JLD, 18 avril 2025 — 25/01484

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01484

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 avril 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [L] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [L] [Z], notifiée à l’intéressé le 14 avril 2025 à 12h20 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 11h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [L] [Z], né le 01 Mai 2005 à [Localité 15] ( MOLDAVIE), de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Y] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments  Dossier N° RG 25/01484

- Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [L] [Z] ;

Dossier N° RG 25/01484

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Sur les moyens en nullité :

Attendu que Monsieur [L] [Z] soulève, par la voie de son conseil, plusieurs moyens soutenus in limine litis tirés de :

- défaut d’interpellation ; - défaut d’interprétariat téléphonique ; - la tardiveté des réquisitions de l’interprète ; - le défaut d’avis employeur ; - l’absence de l’heure relative à l’avis à parquet du placement en garde à vue de l’intéressé ;

Attendu qu’il est fait grief à la procédure une imprécision relative à l’interpellation de Monsieur [L] [Z] ; que le procès verbal d’interpellation du 14 avril 2025 à 10h35 fait état d’une interpellation ce même jour entre 16h et 17h tandis que le procès verbal de notification des droits afférents à la mesure de garde à vue fait référence à une interpellation intervenue le 13 avril 2025 ;

Mais attendu qu’il convient de considérer que la date mentionnée sur le procès verbal d’interpellation de l’intéressé est entachée d’une erreur purement matérielle, la notification des droits de l’intéressé étant effectivement intervenue le 13 avril 2025 à 17h20 ; que ce procès verbal récapitulatif du déroulé de la garde à vue précisé que l’intéressé a bien été placé en garde à cette date à 17h20 ; qu’il convient dès lors de rejeter ce premier moyen ;

Attendu qu’il est reproché à la procédure la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue par le truchement d’un interprète et des réquisisions tardives :

Attendu que Monsieur [L] [Z] soulève par la voie de son conseil un second moyen de nullité tiré de l’interprétariat téléphonique en ce que aucune mention ne vient justifier un tel procédé ;

Attendu que l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication ; Attendu que la situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait que l’interprète n’était pas physiquement présent ;

Attendu qu’il appert de la procédure et du procès verbal de notification des droits afférents au placement en garde à vue du 13 avril 2025 à 17h55 que l’intéressé apparaît comprendre la langue française et est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète ; que dans le cadre de cette procédure, il apparaît également que l’intéressé a sollicité l’assistance d’un interprète en langue moldave tel que cela résulte dudit procès verbal ; qu’en l’espèce Madame [R] [P], interprète en langue moldave est intervenue aux fins d’assistance de l’intér