JLD, 18 avril 2025 — 25/01475
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01475
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01475
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 avril 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [U] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [U] [Z], notifiée à l’intéressé le 13 avril 2025 à 19h34 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 16 avril 2025, reçue et enregistrée le 16 avril 2025 à 17h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [Z], né le 16 Février 1982 à [Localité 16], de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [E] [L], interprète en langue polonaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M. [U] [Z] ;
Dossier N° RG 25/01475
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Attendu que M. [U] [Z] , par la voie de son conseil, soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’absence de notification des droits complémentaires en garde à vue et du défaut de fondement légal au contrôle d’identité ;
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits complémentaires en garde à vue :
Attendu que le conseil de M. [U] [Z] fait grief aux services de police de ne pas avoir dressé de procès-verbal de notification complémentaire des droits conformes aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité - que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [U] [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue le 13 avril 2025 à 9h35, que ses droits lui ont été notifiés à 10h, qu’il figure au procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [U] [Z] a été informé de ses droits de faire prévenir “toute personne de son choix de la mesure dont je fais l’objet” et de “demander à communiquer avec la personne de mon choix”, qu’il s’en déduit qu’il a été mis à même de prévenir un tiers quelle que soit sa qualité ;
Que par ailleurs s’il n’apparaît pas dans le procès-verbal que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat, il ressort néanmoins de celui-ci que M. [U] [Z] a renoncé à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et qu’il peut revenir sur sa décision à tout moment, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté comme inopérant étant ajouté qu’aucun grief n’est rapporté ;
Sur le moyen tiré du défaut de fondement légal au contrôle d’identité :
Attendu qu’il ressort de l’article 73 al 1 du code de procédure pénale que “dans l