Juge libertés & détention, 17 avril 2025 — 25/00644
Texte intégral
N° RC 25/00644 Minute n° 25/265 _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [M] [V] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 17 avril 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 17 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [M] [V]
Comparant, assisté par maître Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 15 avril 2025, reçu au greffe le 15 avril 2025, concernant monsieur [M] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 avril 2025 de monsieur [M] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [V] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 4] daté du 08 avril 2025), sur production d'un certificat médical du 08 avril 2025 signé par le docteur [N] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
- rupture de traitement, - menaces de mort sur ses parents, - troubles du comportement, hallucinations, - déni des troubles. La décision d'admission du 09 avril 2025 prise par le préfet était notifiée le 10 avril 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 09 avril 2025 par le docteur [L], parlait d’un patient psychotique en rupture de soins, placé en chambre de soins intensifs à son arrivée, projectif et véhément avec des propos délirants à thématique de persécution ; pas de critique des troubles et propos virulents ;
- le second, signé le 11 avril 2025 par le docteur [F], notait un mauvais contact, un patient projectif et dans le déni massif de son trouble, sthénique et impulsif.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 11 avril 2025, notifiée le 12 avril 2025 ; le patient refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [V] disait aller mieux et acceptait plutôt bien l’hospitalisation qui l’apaisait ; en revanche il ne supportait pas l’isolement.
Son conseil estimait que l’arrêté municipal ayant conduit à l’hospitalisation ne caractérisait pas suffisamment l’extorsion invoquée et le trouble à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évalua