Juge libertés & détention, 17 avril 2025 — 25/00647
Texte intégral
N° RC 25/00647 Minute n° 25/266 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [J] [E] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 17 avril 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 17 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES : Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [J] [E]
Comparante, assistée par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [N] [X], son compagnon
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 15 avril 2025, reçu au greffe le 15 avril 2025, concernant madame [J] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 avril 2025 de madame [J] [E], de son conseil, de sa curatrice, de monsieur [X] [N],du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [E] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son compagnon), après établissement de deux certificats médicaux du 10 avril 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier, signé par le docteur [I] [L] (SOS MEDECINS), évoquait un état délirant sur rupture de traitement avec agitation, hétéroagressivité et anosognosie ; - le second, signé par le docteur [Y], parlait de désorganisation psychique majeure, d’idées délirantes avec troubles du comportement, agitation et hallucinations auditives.
La décision d'admission du 10 avril 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais la patiente refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 10 avril 2025 par le docteur [M], mentionnait une grande dissociation psychique avec envahissement délirant de persécution, adhésion totale et déni important des troubles ;
- le second, signé le 12 avril 2025 par le docteur [B], évoquait une franche désorganisation avec propos interprétatifs et sentiment de persécution majeur avec refus des soins.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 12 avril 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [E] disait qu’il n’y avait plus de problème chez elle et que ses droits n’étaient pas respectés. Elle disait que monsieur [N] n’était pas son compagnon mais un ami avec qui elle ne vivait pas. Elle voulait rentrer chez elle et reprendre ses soins sans médicaments, en allant en parapharmacie prendre du Fervex, Efferalgan...
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de sa cliente sur le fait que le traitement ne lui réussissait pas et dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu qu