Juge libertés & détention, 17 avril 2025 — 25/00648

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00648 Minute n° 25/264 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [E] [S] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 17 avril 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 17 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [E] [S]

Comparante, assistée par maître Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [B] [S], sa soeur

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 16 avril 2025, reçu au greffe le 16 avril 2025, concernant madame [E] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 avril 2025 de madame [E] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [B] [S] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa soeur) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 09 avril 2025 signé par le docteur [W] [L] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- délire paranoïaque, troubles à type de persécution, - rupture thérapeutique, incurie.

La décision d'admission du 09 avril 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 10 avril 2025, mais la patiente refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 10 avril 2025 par le docteur [H], évoquait une décompensation délirante et une patiente au contact altéré avec des symptômes de dissociation psychique et un discours délirant, dans le déni des troubles ;

- le second, signé le 11 avril 2025 par le docteur [X], reprenait les mêmes éléments et notait le refus des soins.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 11 avril 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [S] évoquait un litige avec d’anciens voisins l’ayant menacée de mort et évoquait ses enfants placés pour lesquels elle se battait, souhaitant les reprendre un jour. Elle demandait à rentrer chez elle.

Son conseil soulevait des difficultés sur la procédure :

- le médecin ayant signé le seul certificat médical initial ne faisait pas partie de l’établissement, - l’urgence n’était pas caractérisée.

Le conseil relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son é