Référés, 18 avril 2025 — 24/02545

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 AVRIL 2025

N° RG 24/02545 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUHY

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence ISIS, sis [Adresse 3], représenté par son syndic, en exercice, la société CGS Département Gestion

c/

S.A.R.L. 2 REX

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence ISIS, sis [Adresse 3], représenté par son syndic, en exercice, la société CGS Département Gestion [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0631

DEFENDERESSE

S.A.R.L. 2 REX [Adresse 4] [Localité 1]

Représentée par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence ISIS, sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CGS département gestion, a fait délivrer une assignation, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le 25 octobre 2024, à la société 2REX aux fins d’obtenir la condamnation au paiement de charges de copropriété, au paiement de dommages et intérêts, au remboursement des frais engagés, à la somme de 1 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire, appelée à l’audience du 18 novembre 2024 a été renvoyée au 20 mars 2025, compte tenu de pourparlers en cours.

A l’audience du 20 mars 2025, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où la dette était soldée tout en sollicitant le débouté des demandes reconventionnelles de la défenderesse.

Le conseil de la société 2REX a demandé de : Donner acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] de l’abandon de l’ensemble de ses demandes, Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] à payer à la SARL 2REX la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, Condamner le [Adresse 9] à payer à la SARL 2REX la somme de 2.160 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le [Adresse 9] aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur le désistement

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que si le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce le désistement a été accepté par la défenderesse. Le désistement est donc parfait.

Sur les dommages et intérêts   Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.   En l’espèce, la société 2REX sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive faisant valoir la légèreté blâmable avec laquelle la demanderesse, représentée par un syndic professionnel, a agi.

L’exercice d’une action contre la société 2REX ne dégénère pas, au cas présent, en abus du droit d’agir en justice.   Par conséquent, sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera condamné aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la société 2REX la charge des frais ir