Référés, 18 avril 2025 — 24/02642

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 AVRIL 2025

N° RG 24/02642 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6CJ

N° de minute :

[V] [O]

c/

[Y] [L]

DEMANDERESSE

Madame [V] [O] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Sabrina DELATTRE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte d’huissier du 6 novembre 2024, Madame [V] [O] a fait assigner, en référé, Madame [Y] [L], devant la présente juridiction en vue d’obtenir de sa part : - le paiement d'une provision de 34 500 euros, - le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.

A l’audience, la partie demanderesse a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose avoir consenti à la défenderesse quatre prêts de respectivement 8 500, 9 000, 5 000 et 12 000 euros en juin et septembre 2022, en août 2023 et en janvier 2024 soit une somme totale de 34 500 euros et que cette dernière n’a jamais remboursé les sommes dues malgré une tentative de règlement amiable.

Régulièrement assignée par remise à personne, Madame [Y] [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toute chose excédant la somme de 1 500 euros. L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions propres à en garantir l’intégrité. L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.

En l’espèce, la demanderesse verse, notamment, aux débats, plusieurs reconnaissances de dettes conformes aux montants sollicités. Ces reconnaissances de dette sont corroborés par la preuve des débits sur les relevés bancai