Référés, 18 avril 2025 — 25/00323

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 AVRIL 2025

N° RG 25/00323 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5XX

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son Syndic, le cabinet LATY

c/

[W] [C]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son Syndic, le cabinet LATY [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0997

DEFENDEUR

Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 6]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Monsieur [F] [W] [C] est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].     Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 aout 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (ci-après le SDC) l’a mis en demeure de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 1 421,06 euros dans un délai de 8 jours.   Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, le SDC a assigné Monsieur [F] [W] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de : •         1 575,23 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2025 en ce compris le 1er trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure de payer du 6 aout 2024. •         2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, •         2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, •         aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout de la signification de l’assignation, outre celui de la signification du Jugement à intervenir.   A l’audience du 20 mars 2025, le SDC a maintenu ses demandes.   Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [F] [W] [C] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.   Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS   Sur les charges de copropriété   En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.   L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.   Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le prése