Chambre JEX, 7 mars 2025 — 23/04802

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

07 Mars 2025

RG N° 23/04802 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NG2A

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Madame [S] [E] divorcée [M]

C/

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [S] [E] divorcée [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Claire BOUSCATEL avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 06 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Février 2025 prorogé au 07 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 7 mai 2023, dénoncé à Mme [E] [S] le 15 mai suivant, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de AXA BANQUE FINANCEMENT, pour avoir paiement de la somme totale de 40.331,74 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un arrêt rendu par défaut en dernier ressort par la cour d'appel de Versailles le 4 mai 2021 signifié le 3 juin 2021. La mesure a été fructueuse à hauteur de 2679,30 euros.

Par assignation du 30 juin 2023, Mme [E] [S] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF aux fins de : - ordonner la suspension de la mesure d'exécution engagée à son encontre - condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle expose avoir découvert en 2023 que son ex-mari M.[M] dont elle est divorcée depuis 2020, avait contracté un prêt à la consommation auprès de la CAISSE D'EPARGNE et avait imité sa signature comme co emprunteur et qu'une décision de justice l'avait condamnée solidairement avec lui à rembourser le prêt impayé, qu'elle n'a pas la qualité de co emprunteur de ce crédit auquel elle est étrangère et a déposé une plainte pour faux à l'encontre de son ex-mari, qu'elle n'a pas les moyens de rembourser les sommes dues dont le paiement ne lui incombe pas et qu'elle sollicite ainsi la suspension de la voie d'exécution diligentée à son encontre.

L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 6 décembre 2024.

A cette audience, les parties sont représentées par leurs avocats respectifs qui ont déposé leurs dossiers et ont déclaré s'en rapporter à leurs écritures.

Dans ses conclusions visées à l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF demande au Juge de l'exécution de : - à titre principal, déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes - à titre subsidiaire, débouter Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions - en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que la demanderesse ne justifie pas avoir dénoncé l'assignation au commissaire de justice instrumentaire au plus tard le 1er juillet, formalité prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle dispose à l'encontre de Mme [E] d'un titre exécutoire définitif qui l'a condamnée et qu'elle ne peut demander au juge de l'exécution de remettre en cause les droits et obligations résultant de cette condamnation ni d'en suspendre l'exécution. Elle ajoute que la preuve de l'imitation de sa signature sur l'acte de prêt n'est pas rapportée et que la contestation de sa signature ne peut avoir pour résultat de remettre en cause le titre exécutoire ni de justifier une suspension de son exécution. L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 7 mars 2025 en raison d'une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie (…).

Au cas présent, la contestation a été émise dans le délai prescrit.

Il est produit aux débats un courrier du commissaire de justice ayant délivré l'assignation, portant la mention LR AR, en date du 3 juillet