Chambre JEX, 14 mars 2025 — 24/04802

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

14 Mars 2025

RG N° 24/04802 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5UC

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôtsdes Particuliers (SIP) de [Localité 6]

C/

S.A.R.L. CARROSSERIE [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CARROSSERIE [K] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 10 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Pour le recouvrement d'une créance fiscale d'un montant total de 34.931,16 euros à l'encontre de Mme [I] [K] [D] [N], le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société CARROSSERIE [K] le 1er mars 2024.

Cette saisie a été notifiée le même jour à : - Mme [I] [K] [D] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6/3/2024 - la société CARROSSERIE [K] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7/3/2024.

Le trésor public de [Localité 6] a relancé la société CARROSSERIE [K], lui rappelant son obligation de régler les causes de la saisie administrative à concurrence des fonds détenus pour le débiteur, par LR AR distribuée le 25 avril 2024.

Par exploit du 3 septembre 2024, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de SAINT QUENTIN EN YVELINES a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société CARROSSERIE [K] aux fins de la condamner à lui payer directement : - au visa des articles L262 du LFP, L123-1, L211-2 et L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la somme de 34.385,85 euros au titre de la créance fiscale restant due, majorée des intérêts à compter de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er mars 2024 - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Il fait valoir que Mme [I] [K] [D] [N] est redevable d'une dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu 2021-2022 et de deux taxes foncières 2023 majorées de 10%, qu'en l'absence de paiement de cette dette par le redevable, le Trésor Public a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société CARROSSERIE [K], employeur de Mme [I] [K] [D] [N] au moins pendant l'année 2023 et pendant la période de la saisie administrative, dont l'époux de celle-ci est le gérant, que ladite société n'a reversé aucune somme à l'administration poursuivante et ne lui a fourni aucun renseignement, et ce malgré la relance effectuée et manifeste une volonté évidente de faire obstruction à l'action en recouvrement du trésor public. Le SIP de [Localité 6] sollicite donc la condamnation directe de la société CARROSSERIE [K] à lui payer les sommes dont Mme [I] [K] [D] [N] est redevable.

L’affaire a été évoquée le 10 janvier 2025, lors de laquelle l'avocat du comptable public responsable du SIP de [Localité 6] a déposé son dossier et s'en est reporté aux termes de son assignation.

La société CARROSSERIE [K], assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer au fond après avoir vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Au cas présent, la société CARROSSERIE [K] a été assignée à son siège social qui correspond à celui indiqué dans le KBIS à jour au 21 juillet 2024, par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice.

La société CARROSSERIE [K] n' a pas comparu bien que régulièrement assignée.

La demande est régulière et il convient de statuer sur son bien fondé.

Sur la demande de condamnation du tiers saisi :

L'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

En vertu de l'article R211-4, le tiers saisi est tenu d