Chambre JEX, 28 mars 2025 — 24/06965

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

28 Mars 2025

RG N° 24/06965 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFI3

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [X] [T] veuve [V]

C/

S.C.I.C [Adresse 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [X] [T] veuve [V] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par son fils Monsieur [Z] [V]

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I.C HLM AB HABITAT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 14 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025. La présente décision a été rédigée par [M] [R], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 24 décembre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [T] veuve [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 octobre 2024 à la requête de la SCIC [Adresse 8].

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.

A l’audience, Mme [X] [T] veuve [V] représentée par son fils M. [Z] [V] muni d’un pouvoir, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment le décès de son époux, ses problèmes de santé, ses difficultés financières et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir que le loyer courant est réglé et que la dette a été soldée.

La SCIC HLM AB HABITAT n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations par écrit.

Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la SCIC [Adresse 8] a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 31 janvier 2025, aux termes desquelles elle déclare ne pas s'opposer à la demande de délai par principe mais souhaiter que ce délai soit ramené à sept mois et conditionné au bon paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir qu’un important rappel d’APL de 7 117,50 euros est intervenu le 9 janvier 2025, de sorte que la dette a été soldée.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications co