Chambre JEX, 14 mars 2025 — 24/04081
Texte intégral
14 Mars 2025
RG N° 24/04081 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5MH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [N] [F]
C/
Association SOLIHA - SOLIDAIRE POUR L’HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Madame [N] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association SOLIHA - SOLIDAIRE POUR L’HABITAT ” [Adresse 7]” [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 24 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Mars 2025. La présente décision a été rédigée par [P] [B], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 juillet 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [N] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 juillet 2024 à la requête de l’association SOLIHA.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, Mme [N] [F], représentée par son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti
L’association SOLIHA, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et d’une somme mensuelle de 150 euros pour l’apurement de la dette qui s’élève à 291,29 euros. Elle réclame 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà accordé à Mme [N] [F] un délai de six mois et qu’elle bénéficie des délais de la trêve hivernale. Elle soutient que les lieux seraient occupés par ses enfants et petits-enfants et non pas la demanderesse.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre de