Chambre JEX, 18 mars 2025 — 24/04608

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

18 Mars 2025

RG N° 24/04608 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5YM

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [F] [Y]

C/

Madame [H] [G] épouse [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [F] [Y] Clinique de [Localité 8] - [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [H] [G] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL,

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, dénoncé le 24 juillet 2024, Mme [H] [G] ép. [D] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [F] [Y] dans les livres de la SOCIETE GENERALE et de la CRCAM sur le fondement d’un jugement contradictoire du Conseil des Prudhommes de [Localité 11] du 16 mai 2024. Par acte d’huissier en date du 19 août 2024, M. [F] [Y] a fait assigner Mme [H] [G] ép. [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 12] aux fins de : - « constater que la décision du Conseil des Prud’hommes de [Localité 11] en date du 16 mai 2024 n’a pas fait préalablement à la saisie attribution en date du 19 juillet 2024, l’objet d’une signification a Monsieur [F] [Y] ; - donner mainlevée des saisies attributions exercées par Mme [H] [G] épouse [D] à l'encontre de Monsieur [F] [Y], savoir entre les mains de la CRCAM de Paris et d'Ile de France — AG [Localité 9] — [Adresse 3] ([Adresse 7]) [Adresse 10] ; Et la Société Générale — [Adresse 4]) [Adresse 10]. - et subsidiairement ordonner le séquestre des sommes bloquées par ladite saisie attribution entre les mains de la CARPA de [Localité 12] - condamner Mme [H] [G] épouse [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner en tous les dépens. » Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025. A l’audience, M. [F] [Y] qui s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience par le greffe a réitéré l’ensemble de ses demandes et a sollicité de débouter Mme [H] [G] ép. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, il expose que la décision du Conseil des Prudhommes de [Localité 11] du 16 mai 2024 ne lui a pas été signifiée, que ses comptes personnels et ceux de son épouse ont été bloqués alors qu’il s’agit d’un litige professionnel, que Mme [H] [G] ép. [D] n’est pas solvable. En réponse, Mme [H] [G] ép. [D] qui s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience par le greffe sollicite de : - débouter M. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, - juger que les saisies attributions sont valides, - débouter M. [F] [Y] de sa demande subsidiaire de séquestrer les sommes dues, - juger que la procédure initiée par M. [F] [Y] est abusive et le condamner à une amende pénale, - juger que Mme [H] [G] ép. [D] est recevable et bien-fondé dans ses demandes reconventionnelles, - condamner M. [F] [Y] à verser à Mme [H] [G] ép. [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au18 mars 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 24 juillet 2024 tandis que M. [F] [Y] a saisi le juge de l’exécution le 19 août 2024, soit dans le délai légal. Enfin, par note en délibéré autorisée, M. [F] [Y] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé. M. [F] [Y] est donc receva