Chambre JEX, 28 mars 2025 — 24/06901

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

28 Mars 2025

RG N° 24/06901 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFFI

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

S.A.R.L. SOPATEL

C/

S.C.I. KEVDAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE S.A.R.L. SOPATEL [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I. KEVDAN [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Nicolas OUDET de la SELARL FH & ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 31 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025. La présente décision a été rédigée par [Y] [W], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation 17 décembre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par la SARL SOPATEL, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l'expulsion du local à usage commercial sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 07 novembre 2024 à la requête de la SCI KEVDAN.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.

A l’audience, la SARL SOPATEL, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai jusqu’au 30 juin 2025 pour quitter les lieux, en faisant état des difficultés qu’elle rencontre pour trouver un nouveau local adapté à ses besoins de stockage et de stationnement. Elle sollicite la condamnation de la SCI KEVDAN à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le débouté de l’ensemble des demandes de la SCI KEVDAN.

La SCI KEVDAN, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle demande également au juge de l’exécution de : - condamner la SARL SOPATEL au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive, - condamner la SARL SOPATEL au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL SOPATEL en tous les dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de quitter les lieux. Elle soutient que la SARL SOPATEL ne démontre pas rencontrer des difficultés pour trouver un local de remplacement, ni démarche sérieuse de recherche. Elle fait valoir que la société demanderesse a déjà bénéficié de larges délais pour libérer le local et que cette nouvelle demande est abusive mais surtout dilatoire. Elle indique qu’elle ne peut disposer librement de son bien et qu’elle se trouve contrainte de suspendre un important projet de rénovation et d’aménagement en vue de l’installation d’un supermarché.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion :

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé