JLD, 17 avril 2025 — 25/01648

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 573 Appel des causes le 17 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01648 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GC4

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [S] [H] de nationalité Algérienne né le 05 Octobre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 mai 2023. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 février 2025 à 15h30

Par requête du 16 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 11h21 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 6 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 4 mars 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 3 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand ça s’est passé, j’étais énervé. Je suis pas une menace. Je regrette de l’avoir fait et d’être agressif. Je le pensais même pas. Je suis un père de famille. Je travaille. J’ai jamais eu de problème et c’était juste une erreur.

Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations ; la préfecture fait mention du défaut de délivrance qui interviendra à bref délai. On n’a aucun élément là dessus. On fait appel à la menace à l’ordre public au motif que Monsieur serait connu au FAED et qu’il aurait une convocation pour une CRPC. Vous apprécierez si la menace est caractérisée. L’inscription au FAED n’est pas suffisante. Il n’a pas de casier judiciaire. Sur les faits reprochés, ce sont des faits reconnus. Il n’y a pas de risque de réitération. Il regrette les faits.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur la menace à l’ordre public. Elle est caractérisée dans le cadre de la 3ème prolongation au vu des circonstances de l’interpellation et de l’infraction et ce d’autant plus au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées au