JLD, 17 avril 2025 — 25/01635
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 567 Appel des causes le 17 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01635 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GCP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [U], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [P] de nationalité Albanaise né le 17 Juin 1972 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 13 avril 2025 à 15h10 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en SUISSE.
Par requête du 16 Avril 2025 reçue au greffe à 09h37, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 17 juillet 1972. J’ai une carte blanche suisse. À partir du moment où la Suisse a refusé ma demande d’asile je risquais d’être renvoyé en Albanie où je crains pour ma vie. Les autorités albanaises ont menti aux autorités suisses en disant que les liens entre le procureur et la victime sont des liens très éloignés. Alors que le père du procureur et le père de la victime sont des frères. Ils y a des intérêts dans cette affaire là. Ma vie est en danger c’est pour ça que je voulais partir en Angleterre. Je veux demander l’asile en France. Quand on m’a interpellé j’ai dit que je voulais demander l’asile en France.
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations ; pas d’observation
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans l’attente du retour des autorités helvétiques qui ont 14 jours pour donner leur accord ;
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio
décision rendue à 10h37 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01635 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GCP En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,