Référé, 18 avril 2025 — 24/00495

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Affaire : COMMUNE DE [Localité 10]

c/ S.A.S. FMI

N° RG 24/00495 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPLY

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS - 97la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT - 73 ORDONNANCE DU : 18 AVRIL 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENRA, greffier, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

COMMUNE DE [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. FMI [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 09 avril 20255, prorogée à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la commune de [Localité 10] a donné à bail à la SAS FMI un garage situé [Adresse 5] à [Localité 12] pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 306, 64 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la commune de Pagny le Château a assigné la SAS FMI en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, en demandant au juge des référés de:

- se déclarer compétent ; - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; - constater que le contrat de location relatif au garage sis [Adresse 4] à [Localité 12] a pris fin le 30 juin 2023 du fait de l'arrivée de son terme ; - déclarer la société FMI occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; - fixer et condamner la société FMI à payer une indemnité d'occupation à compter du 30 juin 2023 et jusqu'à complète libération des lieux sur la base du loyer dû, soit 306,64 euros par an, outre les charges conventionnelles ; - ordonner l'expulsion sans délai de la société FMI et de tout occupant de son chef du garage, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; - dire qu'à défaut de libération spontanée des lieux loués, la bailleresse est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société FMI ; - dire que le commandement d'avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société FMI à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la commune de [Localité 10] a maintenu ses demandes en indiquant l'adresse du local objet du bail, comme étant le [Adresse 5] à [Localité 7] .

La commune de [Localité 10] expose que :

- par courrier recommandé du 10 juillet 2023, il a été demandé à la société FMI de libérer les lieux et de restituer les clés du garage. Cette demande a été réitérée par sommation interpellative du 23 mai 2024. Ces démarches sont restées sans effet ; - la compétence du juge des référés doit être retenue dans la mesure où l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. - en ce qui concerne les conclusions adverses, il est précisé que la coquille affectant l'adresse du garage a été corrigée et que l'irrégularité de la demande soulevée ne s'appuie sur aucun fondement juridique; - le contrat de bail litigieux n'est pas l'accessoire d'un contrat de bail commercial et il n'est pas démontré que la privation du garage est de nature à compromettre l'exploitation du restaurant de la société FMI ; - le contrat litigieux prévoyait une durée ferme de 3 ans et la tacite reconduction de celui-ci est exclue au regard du courrier adressé à la défenderesse dès le 10 juillet 2023. Ce courrier empêche toute présomption de volonté du bailleur de poursuivre le bail ; - ainsi, la défenderesse occupe sans droit ni titre le garage litigieux depuis la fin du bail, soit le 30 juin 2023, justifiant ainsi son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation ; - enfin, la demande de délais formulée en défense n'est accompagnée d'aucun justificatif.

À l’audience du 12 mars 2025, la commune de [Localité 10] a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SAS FMI demande au juge des référés de :

À titre liminaire, - constater l'irrecevabilité de la demande formulée par la commune de [Lo