Chambre 6 - Référés Pdt, 15 avril 2025 — 25/00057
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4VU du rôle général
[C] [R] [O] [P] épouse [R]
c/
[E]
Me Raphaëlle DAUNAT la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
- la SELARL POLE AVOCATS - Me Raphaëlle DAUNAT
Copies électroniques :
- la SELARL POLE AVOCATS - Me Raphaëlle DAUNAT
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [C] [R] [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [O] [P] épouse [R] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La [E], ès qualités d’assureur MRH de M. et Mme [C] [R], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] et madame [O] [P] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 12] qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la [E].
Suivant arrêté ministériel en date du 13 décembre 2019, publié au journal officiel le 19 décembre 2019, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissures affectant leur maison d’habitation, monsieur et madame [R] ont déclaré le sinistre à la [E] qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le cabinet SARETEC a établi son rapport le 14 novembre 2020.
Monsieur et madame [R] ont constaté l’aggravation des fissurations.
Ils ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins d’établir un avis technique sur leur bien.
Le cabinet AEXPERT BATIMENT a établi son rapport d’avis technique le 8 décembre 2024.
Monsieur et madame [R] se sont plaints de l’absence de retour de la [E].
Par acte en date du 3 février 2025, monsieur [C] [R] et madame [O] [P] épouse [R] ont assigné en référé la [E] ès qualités d’assureur MRH aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la communication spontanée par la [E] de l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par ses soins, et, à défaut de communication spontanée de ces éléments avant l’audience, sa condamnation à les communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 25 mars au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la [E] a formulé des protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conclu au rejet de la demande de communication sous astreinte.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [R] versent notamment aux débats :
une déclaration de sinistre,un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 14 novembre 2020, un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet AEXPERT BATIMENT en date du 8 décembre 2024,des courriers. Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, monsieur et madame [R] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la [E], qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu'un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle en date du 13