1ère Chambre, 18 avril 2025 — 24/03312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/03312 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISDC
Jugement Rendu le 18 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[J] [S] [Z] [S]
C/
E.U.R.L. JCS RENOV
ENTRE :
Monsieur [J] [S] né le 18 Novembre 1980 à [Localité 3], de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [Z] [S] née le 28 Juin 1979 à [Localité 5], de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
E.U.R.L. JCS RENOV immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 848 480 760 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025, avancé au 18 avril 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Cécile BAILLY
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] et Mme [Z] [S] ont fait appel à l'EURL JCS Renov pour la réalisation de divers travaux d'isolation dans leur résidence secondaire. Selon devis du 17 novembre 2019 d'un montant de 9.611,17 euros, la société devait démolir l'escalier, réaliser des tranchées le long de la maison, fournir une protection de sous bassement en géotextile, prévoir le raccordement du drainage au puisard. Selon un second devis du 17 février 2020, la société devait démolir de la roche et louer une disqueuse thermique pour un coût de 1.957,76 euros.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été dressé mais deux factures ont été communiquées le 25 février 2020 mentionnant la dite date comme date de livraison.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, le conseil des époux [S] a sollicité l'avis de la société JCS Renov après constat de l'aggravation de dommages et de l'absence de réalisation d'un raccordement du drain au puisard.
Estimant que les travaux avaient été mal réalisés, les époux [S] ont sollicité en référé la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Selon ordonnance du 7 février 2024, M. [O] a été désigné et il a rendu son rapport le 23 septembre 2024 constatant des erreurs de conception et mentionnant que les réseaux enterrés de drainage et d'eau pluviales sont à reprendre entièrement.
Par acte du 27 novembre 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner l'EURL JCS Renov aux fins de : - constater la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ; - subsidiairement constater la mise en oeuvre de la garantie biennale ou décennale ; - dire que l'EURL JCS Renov est responsable des dommages subis ; - condamner l'EURL JCS Renov à réparer leurs dommages ; - à titre très subsidiaire, constater la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'entreprise et la condamner à réparer leurs dommages ; - en tout état de cause, dire les demandeurs bien fondés en leurs prétentions ; - prononcer la résolution du contrat de travaux et la réparation des conséquences de l'inexécution des obligations contractuelles ; - ordonner la reconstruction par la démolition de certains éléments, par une entreprise tierce de l'ensemble des travaux ayant causé des désordres, aux frais de l'EURL JCS Renov ; - condamner l'EURL JCS Renov à leur régler 22.000 euros au titre des travaux de reprise, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'aggravation de la situation et 4.870,77 euros TTC au titre des frais d'expertise ; - condamner l'EURL JCS Renov à leur verser une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société JCS Renov n'a pas constitué avocat bien que citée à l'étude du commissaire de justice. Elle apparaît comme toujours active et non soumise à une procédure collective sur le site Pappers.
Par courrier du 18 février 2025, le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs pour savoir s’ils acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier éle