Chambre 6 - Référés Pdt, 15 avril 2025 — 25/00164
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6CP du rôle général
S.C.A. A RESPONSABILITE LIMITEE ARTISABAT AUVERGNE
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE [W] [N] [S]
Me Guillaume BEAUGY la SCP BOISSIER la SELARL FRB AVOCATS
GROSSES le
- la SCP BOISSIER - la SELARL FRB AVOCATS - Me Guillaume BEAUGY
Copies électroniques :
- la SCP BOISSIER - la SELARL FRB AVOCATS - Me Guillaume BEAUGY
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.C.A. A RESPONSABILITE LIMITEE ARTISABAT AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A.R.L. ENTREPRISE [W], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par la SELARL FRB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [N] [S] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date des 8 octobre 2020, 29 novembre 2021, 9 mars, 31 mars, 7 juillet et 20 octobre 2022, madame [N] [S] a confié à la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 10].
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE a sous-traité les lots « menuiseries extérieures » et « menuiseries intérieures » à la S.A.R.L. ENTREPRISE [W].
Madame [S] s’est plainte de désordres affectant le plancher.
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE a mandaté le cabinet SYLVA CONSEIL aux fins d’organiser une analyse amiable.
Le cabinet SYLVA CONSEIL a établi son rapport d’analyse le 26 juillet 2024.
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE a fait établir un devis estimatif des travaux de reprise fixant leur coût total à 50.384,36 euros.
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE a mis en demeure la S.A.R.L. ENTREPRISE [W] de lui verser la somme de 50.384,36 euros.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 20 février 2025, la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE a assigné madame [N] [S] et la S.A.R.L. ENTREPRISE [W] en référé expertise.
A l’audience des référés du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, madame [S] a formé des protestations et réserves.
La S.A.R.L. ENTREPRISE [W] a formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE verse notamment aux débats :
- des devis, - des marchés de travaux, - des factures, - un rapport d’analyse amiable établi par le cabinet SYLVA CONSEIL le 26 juillet 2024, - un devis estimatif dressé par la société ATELIER DE GILLOU en date du 1er octobre 2024.
En l’espèce, la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE s’est vu confier les travaux de rénovation d’une maison d’habitation par madame [S].
Il résulte des marchés de travaux et factures précitées que la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE a sous-traité les travaux relatifs à la pose d’un plancher OSB à la S.A.R.L. ENTREPRISE [W].
Or, il ressort du rapport d’analyse que des désordres et malfaçons affectent le plancher. Notamment, l’expert amiable relève de nombreuses non-conformités et une sensation de souplesse imposant la reprise du plancher et de l’isolation pour un montant de 50.384,36 euros TTC selon devis en date du 1er octobre 2024.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée ARTISABAT AUVERGNE justifie d’