1ère Chambre, 18 avril 2025 — 25/00215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 25/00215 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITXC
Jugement Rendu le 18 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
S.C.I. DE L’ERABLE
ENTRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 428 616 734, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
SCI DE L’ERABLE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 915 258 222, représenté par son gérant en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 avril 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025, avancé au 18 avril 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me David GOURINAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2023, la SAS Greke Location a donné à bail à la SCI de l'Erable du matériel professionnel de surveillance fourni par le groupe ARGE pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel HT de 220 euros. Le matériel correspondant à une centrale, une cart Sim, 5 IRCAM, 2 télécommandes, 2 claviers, 1 enregistreur, 1 écran, 1 support et 1 caméra intérieure, a été livré le 3 mars 2023.
Par courrier du 13 octobre 2023, la société Grenke Location a mis en demeure la SCI de l'Erable de régler la somme de 571,92 euros, correspondant à deux échéances impayées en juillet et août 2023, sous peine de résiliation du contrat. Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, la société a procédé à la résiliation anticipée du contrat, mettant en demeure la SCI de l'Erable de régler la somme de 12.283,77 euros et de restituer le matériel.
Par acte du 14 janvier 2025, la SAS Grenke Location a fait assigner la SCI de l'Erable devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - la voir condamner à lui régler les sommes de : 792 euros d'impayés de loyers,11,77 euros d'intérêts déjà courus,13.728 euros d'indemnité de résiliation (loyers à échoir),1.372,80 euros de clause pénale,40 euros de frais de recouvrement,11.103,53 euros d'indemnité de non restitution,outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2023 et avec capitalisation des intérêts, - la voir condamner à restituer le matériel loué sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir ; - la voire condamner à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - lui rappeler l'exécution provisoire de droit.
La société de l'Erable n'a pas constitué avocat bien que citée à l'étude du commissaire de justice. Elle apparaît comme toujours active et non soumise à une procédure collective sur le site Pappers.
Par courrier du 18 février 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir si la société acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 18 février. Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 mais avancé au 18 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes du contrat de bail, le bailleur peut résilier le contrat à