Chambre 6 - Référés Pdt, 15 avril 2025 — 25/00207
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00207 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J64T du rôle général
[M] [F] épouse [H] [V] [T] [U] [T] épouse [O]
c/
[N] [I]
Me François xavier DOS SANTOS
GROSSE le
- Me [Localité 10] xavier DOS SANTOS
Copie électronique :
- Me François xavier DOS SANTOS
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Madame [M] [F] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [V] [T] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [U] [T] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [N] [I] Dernière adresse connue [Adresse 5] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 18 avril 2014, avec prise d’effet à la même date, madame [G] [T], représentée alors par SDF [C] [D], a donné à bail à monsieur [N] [I] un local à usage de petit garage pour vélo ou moto situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Le bail a été conclu pour une durée d’un an à compter du 18 avril 2014, renouvelable par tacite reconduction d’un an et dans les mêmes conditions, moyennant un loyer mensuel de 80,00 € révisable annuellement et automatiquement en fonction de la variation de l’indice trimestriel.
Un dépôt de garantie de 80,00 €, correspondant à un mois de loyer, a été versé au jour de la signature du bail.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Madame [G] [T] est décédée le 6 mars 2024, laissant pour lui succéder madame [M] [F] épouse [H], monsieur [V] [T] et madame [U] [T] épouse [O].
Constatant que leur locataire ne réglait plus ses loyers, madame [M] [F] épouse [H], monsieur [V] [T] et madame [U] [T] épouse [O] ont, par acte du 20 janvier 2025, fait signifier à monsieur [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.127,84 € en principal, sans résultat.
Par acte du 6 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du Code de procédure civile, madame [M] [F] épouse [H], monsieur [V] [T] et madame [U] [T] épouse [O] ont fait assigner en référé monsieur [N] [I] aux fins suivantes :
- Juger acquise la clause résolutoire contenue dans le contrat, - Juger caractérisée la cessation de plein droit, la location de garages consentie à monsieur [I] à compter du 20 février 2025, A défaut, - Ordonner la résiliation du contrat de bail consentie à monsieur [I] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil, - Ordonner l’expulsion de monsieur [I] ainsi que tout occupant de son chef dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - Condamner monsieur [I] au titre des loyers et charges impayés à payer la somme en principal de 1.289,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, sous réserve pour les demandeurs d’actualiser leur créance le jour de l’audience, - Condamner monsieur [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète libération des locaux, - Condamner monsieur [I] au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, - Condamner monsieur [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la présente assignation et de la notification à la Préfecture.
A l’audience du 25 mars 2025, les débats se sont tenus.
Madame [M] [F] épouse [H], monsieur [V] [T] et madame [U] [T] épouse [O] ont repris le contenu de leur assignation.
Monsieur [I] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la pré