Chambre 1 Cabinet 6-10000, 15 avril 2025 — 24/03960

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/03960 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYT3

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 15 Avril 2025

Madame [E] [K], représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [X] [Z], représentée par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me GILLET-CHALLETON

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me GILLET-CHALLETON Me Emeline DUBREUIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; En présence de Monsieur [Y] [S], Greffier stagiaire ;

Après débats à l'audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [E] [K] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [X] [Z] domiciliée : chez Mme [B] [P] [Adresse 5] [Localité 9] [Localité 8]

représentée par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] est locataire d’un appartement sise [Adresse 3] dont le loyer mensuel s’élève à 461,19 euros, outre les charges locatives.

Entre le mois de mai 2021 et le mois d’avril 2022, Mme [K] a mis cet appartement à disposition de Mme [Z], sa nièce, à titre onéreux.

Un conflit s’est noué entre Mme [K] et Mme [Z] au sujet des sommes dues au titre de l’occupation dudit logement par cette dernière.

Mme [K] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 25 mai 2022.

C’est dans ce contexte, que par acte du 15 octobre 2024, Mme [K] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 818,37 euros et à l’indemniser.

L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.

A l’audience, Mme [K], représentée par son Conseil, a déposé ses écritures auxquelles elle a indiqué se reporter et aux termes desquelles elle demande de :

Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 818,37 euros au titre du solde de sa dette avec intérêts au taux légal ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 ; Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [Z] aux dépens ; Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, Mme [K] indique, en se fondant sur les articles 1128, 1188, 1361, 1362 et 1140 du code civil, que l’existence de la dette est démontrée en ce que Mme [Z] a reconnu lui devoir la somme de 2618,37 euros aux termes d’une reconnaissance de dette qu’elle a elle-même rédigée et signée. Mme [K] soutient que cette reconnaissance de dette, dont elle reconnaît qu’elle ne respecte pas les mentions légales requises, vaut commencement de preuve par écrit et est complétée par le paiement spontané, par Mme [Z] d’une partie des charges réclamées. Par ailleurs, elle indique que la condition liée à la contrepartie est remplie en ce que Mme [Z] réglait les charges locatives en contrepartie de l’occupation de l’appartement. En outre, Mme [K] conteste tout vice du consentement tiré de violences exercées à l’encontre de Mme [Z] visant à la déterminer à s’engager au titre de la reconnaissance de dette, faute de preuve de ces violences. S’agissant de la somme due, Mme [K] indique qu’elle doit être analysée à la lumière de la commune intention des parties. A cet égard, elle explique que l’appartement a été mis à disposition de Mme [Z] dans un esprit d’entraide familiale, cette dernière rencontrant des difficultés financières et qu’il s’agissait ainsi d’un accord implicite par lequel Mme [Z] s’engageait à régler les charges locatives, ce que cette dernière ne conteste pas. Elle précise que les 150 euros versés mensuellement par Mme [Z] ne constituaient qu’une avance sur les charges en ce qu’elles sont évolutives et régularisables et indique que le montant de la créance correspond au cumul des charges réelles. Elle soutient que le paiement par Mme [Z] des provisions sur charge traduit sa volonté de s’engager à régler les charges locatives. S’agissant des demandes indemnitaires, Mme [K] fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral. Concernant le préjudice financier, elle indique qu’elle a dû payer l’intégralité des loyers et faire l’avance des charges lo