Chambre 1 Cabinet 6-10000, 15 avril 2025 — 25/00437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5NA
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
S.A.S. AUVERGNE SELF STOCKAGE, représentée par Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [S] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Iadine AURATUS
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Iadine AURATUS
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; En présence de Monsieur [Y] [W], Greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. AUVERGNE SELF STOCKAGE [Adresse 10] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2023, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE a consenti à M. [D] la location d'un box n°052 de 5 mètres carré, moyennent la somme mensuelle de 100 euros, situé [Adresse 7] [Localité 9] (63).
M. [D] ne payant pas certaines mensualités, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE a saisi le tribunal judiciaire en injonction de payer et par ordonnance du 15 mai 2024, il a été enjoint à M. [D] de s’acquitter des sommes suivantes : - 1 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, - 159,22 euros au titre des frais accessoires.
M. [D] s’est acquitté de cette dette mais n’a pas réglé les redevances courantes. C’est dans ces conditions que, le 7 octobre 2024, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE a mis en demeure, en vain, M. [D] de s’acquitter de la somme de 700 euros correspondant aux mensualités impayées depuis avril 2024.
Par acte du 28 janvier 2025, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour voir : Condamner M. [D] à lui payer la somme de 900 euros arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire à raison de la somme supplémentaire de 100 euros par mensualité supplémentaire jusqu’à complète libération du box et remise des clés, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,Constater la résiliation du contrat,Autoriser la société AUVERGNE SELF STOCKAGE à faire procéder à un inventaire des biens entreposés dans le box litigieux par la SARL BUTANT, commissaire-priseur puis :Dans l’hypothèse où ces biens ne présenteraient aucune valeur marchande, à procéder à leur destruction,Dans l’hypothèse où les biens présenteraient une valeur marchande, à procéder à leur vente aux enchères publiques dont la somme nette vendeur viendrait en premier lieu en remboursement des frais de procédure et dépens puis, en second lieu en déduction de l’arriéré dû par M. [D], étant précisé que pour le surplus, l’ensemble des sommes sera conservé au bénéfice du créancier, le mobilier étant contractuellement considéré comme abandonné,Condamner M. [D] à lui payer 100 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération du box, soit spontanément par M. [D], soit en suite de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur permettant l’évacuation des biens pour débarras ou vente,Condamner M. [D] à lui payer 80 euros de frais administratifs,Condamner M. [D] à lui payer 200 euros de frais de débarras,Condamner M. [D] à lui payer 4 000 euros pour résistance abusive,Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2024,Condamner M. [D] à lui payer 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner M. [D] aux dépens, comprenant les frais à venir du commissaire-priseur.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025. A l’audience, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [D] a comparu en personne et indiqué accepter de payer ce qui était dû.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, et il résulte de l'article 1728 du même code, que dans le contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d'une part d'user de la chose louée en bon père de famille et d'autre part de payer le prix du bail aux termes convenus. Sur les demandes en résiliation du contrat de location du box et en paiement des sommes dues à ce titre En l’espèce, il est établi par le décompte des loyers dus, versé aux débats que M. [D] n’a plus réglé son loyer au moins depuis avril 2024, ce qu’il reconnaît. La société AUVERGNE SELF STOCKAGE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le locataire, le 7 octobre 2024, de régler le montant des loyers, impayés depuis la date précitée.