Juge des libertés détent, 18 avril 2025 — 25/00365

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00365 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA4W MINUTE : 25/00216 ORDONNANCE rendue le 18 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [R] [N] né le 03 Juin 1962 à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] comparant assisté de Me Pauline OLIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ET CURATEUR Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 16/04/2025 ayant transmis des observations par voie électronique le 16/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [R] [N] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [R] [N] a été admis depuis le 10/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [O] [B], son curateur ;

Attendu que par requête reçue le 16 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 15/04/2025 qu’il a constaté : “- syndrôme délirant inaccessible à la critique - rationalisation morbide - anosognosie - opposition passive aux soins Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [N] a déclaré :” je suis là pour du tapage nocturne , j’ai déjà hospitalisé ca fait 35 ans je suis diagnostiqué j’ai fait des ts une fois. Ce que dit le docteur est vrai; je prenais plus mon traitement à la fin; j’ai pas de psychiatre qui me suit à l’extérieur. Je pense que l’hôpital est encore utile “;

Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques à type de syndrome délirant; que le patient, s’il évoque son historique psychiatrique depuis 35 ans apparait encore anosognosique de ses troubles et ne comprend pas la nécessité de mettre un terme à sa toxicomanie. Qu’il admet avoir été en rupture de soins ces dernières semaines , que compte-tenu de ces éléments l’hospitalisation complète reste nécessaire sous surveillance continue sous contrainte afin de mener à bien les soins nécessaires à son état.

Attendu que Monsieur [R] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la f