Chambre 1 Cabinet 6-10000, 15 avril 2025 — 22/04996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 22/04996 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2XT
NAC : 70D 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Madame [L] [O] épouse [B], représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Madame [C] [O] divorcée [U], représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [K], [F] [O] épouse [I], représentée par Me Laurence SALAZAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX Me Laurence SALAZAR
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; En présence de Monsieur [N] [E], Greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [O] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [O] divorcée [U] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [O] épouse [I] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Laurence SALAZAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [L] [O] épouse [B], [C] [O] et [H] [O] épouse [I] sont propriétaires indivises de deux parcelles situées sur la commune d’[Localité 17] (63) cadastrée section AM n° [Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 5].
Madame [K] [O] épouse [I] est également propriétaire d’une parcelle bâtie limitrophe cadastrée sur la commune d’[Localité 17] section AM n°[Cadastre 6] suite à une donation en avancement d’hoirie de leurs parents, [R] et [V] [O], le 19 juillet 1994.
Soupçonnant un risque d’empiétement de la construction sise sur les parcelles voisines AM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O] expliquent avoir tenté en vain un bornage amiable.
Le 31 octobre 2022, elles ont saisi le conciliateur de Justice qui a rédigé un procès-verbal d’échec en date du 21 novembre 2022.
Par acte du 20 décembre 2022, elles ont donc assigné Madame [Y] - [S] [O] épouse [I] afin que soit ordonné le bornage judiciaire entre les propriétés litigieuses et qu’à cette fin il soit ordonné une expertise préalable confiée à un géomètre expert, et ce, aux frais partagés des parties.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : Ordonné avant dire droit sur l’action en bornage une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [A],Fixé la provision sur expertise à la charge des demanderesses à 2 500 euros,Sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.M. [A] a déposé son rapport le 20 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente du rapport d’expertise puis, après le dépôt du rapport, à la demande des parties pour conclure et a été retenue pour plaider à l’audience du 18 février 2025. A l’audience, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier. Aux termes de leurs conclusions du 14 octobre 2024, Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O], représentée par leur conseil, demandent de voir : Homologuer le rapport [A] et la fixation des limites de propriété telles qu’elles ressortent du plan annexé au rapport n° EX4 ;Ordonner la pose des bornes retenues selon jugement à intervenir par l’expert judiciaire désigné,Répartir les frais d’expertise selon ordonnance de taxe entre, d’une part l’indivision successorale [O], constituée de Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O] et [K] [O] épouse [I] au titre de la propriété des parcelles AM n°[Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 5] et, d’autre part, Mme [K] [O] épouse [I] seule au titre de la propriété de la parcelle AM n°[Cadastre 6] ;Rejeter les demandes de Mme [K] [O] épouse [I] ; Condamner Mme [K] [O] épouse [I] à leur payer une somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,Condamner Mme [K] [O] épouse [I] aux dépens.Pour sa part, Mme [K] [O] épouse [I] dans ses conclusions du 17 janvier 2025 sollicite du tribunal de : Ayant tel égard vis-à-vis du rapport de M. [A] du 20 juin 2024 et la fixation des limites de propriété proposées, constater qu’elle propose de racheter aux deux ayants droits, le dépassement avec un recul de trois mètres pour rendre les constructions viables, au sens du PLU, le surplus se répartissant dans le cadre de l’action en partage ;Dire que le coût du bornage sera à frais commun,Rejeter les demandes de frais irrépétibles formées par Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O] ;Condamner Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O] aux dépens ainsi qu’à lui payer