Chambre 1 Cabinet 6-10000, 15 avril 2025 — 24/00772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00772 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNZ4
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Monsieur [C] [K], représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. [Adresse 13], représentée par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET Me Jean-Louis GUIN
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; En présence de Monsieur [Z] [D], Greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. GROUPE CANAL + [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K], abonné au service de distribution de chaînes de télévision CANAL + qu’il recevait depuis l’origine par l’intermédiaire d’une antenne râteau, a dû faire procéder à la mise en place d’une parabole à la demande de la SA [Adresse 13] au début de l’année 2022.
Suite à l’intervention d’un technicien, M. [C] [K] s’est plaint de ne plus recevoir les chaînes CANAL + et de ne plus pouvoir bénéficier de son décodeur, lequel était devenu hors d’usage.
Un prestataire extérieur à la SA GROUPE CANAL +, la société ART VIDEO, est finalement intervenue le 09 mars 2023 et a résolu le problème.
Par suite, la SA [Adresse 13] a remboursé à M. [C] [K] la somme exposée au titre de l’intervention du technicien et l’a dédommagé à hauteur des sommes perçues au titre de l’abonnement CANAL + entre mars 2022 et mars 2023, période durant laquelle, il a déclaré ne pas avoir pu recevoir les programmes de CANAL + sur la télévision.
Considérant que cette somme n’était pas de nature à indemniser son préjudice, M. [C] [K] a, par acte du 26 janvier 2024, fait assigner la SA GROUPE CANAL + aux fins d’indemnisation.
Une tentative de conciliation a eu lieu, laquelle n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être finalement retenue à l’audience du 18 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [C] [K], représenté par son Conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de : Condamner la SA [Adresse 13] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Condamner la SA GROUPE CANAL + aux dépens ; Condamner la SA [Adresse 13] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [C] [K], se fondant sur l’article 1217 du code civil, indique qu’il a été privé de l’accès aux chaînes CANAL + pendant treize mois alors même que la télévision représente pour lui un vecteur essentiel d’information et de divertissement et qu’il a dû, en outre, payer une redevance audiovisuelle. Il ajoute à ce préjudice de jouissance, un préjudice moral résultant du fait qu’il a été importuné à de nombreuses reprises par des techniciens sur cette période et qu’il a dû multiplier les courriers, notamment de mise en demeure, et appels téléphoniques pour se faire entendre. Selon lui, la SA GROUPE CANAL + est seule tenue de réparer son préjudice en ce qu’elle est responsable des fautes commises par les techniciens qu’elle mandate pour réaliser les opérations d’installation de paraboles. Enfin, M. [C] [K] reproche à la SA [Adresse 13] de lui prélever indument des sommes et de lui imposer un abonnement qu’il n’a pas sollicité.
Pour sa part, la SA GROUPE CANAL +, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 11] (la société CANAL+), s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : Débouter M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [C] [K] aux dépens ; Condamner M. [C] [K] à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande indemnitaire de M. [C] [K], la société [Adresse 10] se fondant sur les articles 1231, 1231-3 et 1231-4 du code civil, soutient qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute, ni d’un préjudice réellement subi et indemnisable. D’une part, elle considère qu’il n’a pas été privé du bénéfice de son abonnement à CANAL + mais seulement de l’un des modes d’accès, à savoir, la télévision. Elle ajoute sur ce point que la somme versée par M. [C] [K] au titre de son abonnement sur la période durant laquelle il n’a pu en bénéficier sur la télévision lui a été remboursée.