JLD, 18 avril 2025 — 25/00355

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

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N° RG 25/00355 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2TP Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - [D] [V] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Estelle LEMONNIER - Association ATMP - M. Le procureur de la République

le 18 Avril 2025

Le greffier

Décision du 18 Avril 2025 à 12h30

Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 30 décembre 2024 de :

[D] [V] né le 31 Juillet 1971 à [Localité 10]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 2] [Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : Association ATMP [Adresse 5] [Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de M. [D] [V] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [B] le 14 avril 2025 à 16h20,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge le 17 Avril 2025 à 16h00, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER - à la personne chargée de sa protection juridique Association ATMP - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [B] le 17 avril 2025 à 16h20 indiquant que l’audition de [D] [V] est impossible,

Vu les observations orales de Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l‘absence du curateur de [D] [V],

Vu l’avis du ministère public en date du 17 avril 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par son avocat.

Me Estelle LEMONNIER ne fait pas d’observation sur la régularité de la procédure et s’en rapporte à l’appréciation du juge sur son bien-fondé, faisant état du caractère succinct du certificat médical et de l’absence de mention des autres solutions envisagées.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En l’espèce, [D] [V] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. Monsieur [D] [V] a bénéficié d’un programme de soins. Il a été réadmis en hospitalisation complète le 7 avril 2025 sur décision du directeur du groupe hospitaliser [Localité 7] en raison d’un comportement hétéro-agressif.

Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [B] le 17 avril 2025 à 16h20 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuit