JLD, 18 avril 2025 — 25/00352

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

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N° RG 25/00352 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2S5 Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18 [5] 2025 pour notification à [T] [W] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 18 Avril 2025 à Me Estelle LEMONNIER

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 18 Avril 2025 à : - ATMP 76

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Avril 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 18 Avril 2025

Le greffier, Débats à l'audience du 18 Avril 2025 Décision du 18 Avril 2025 à 12h15

Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] le 31 juillet 2022 de :

[T] [W] née le 04 Mars 1984 à [Localité 9]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 2] [Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 [Adresse 6] [Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [T] [W] prise par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [K] le 14 avril 2025 à 14h30,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 17 Avril 2025 à 13h50, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER - à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [K] le 17 avril 2025 à 13h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations : - [T] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 17 avril 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques a des difficultés à s’exprimer, indique ne pas entendre les questions de sorte que la soignante à ses côtés traduit son souhait qu’il convient d’interpréter en substance comme une demande de mainlevée de la mesure.

Me Estelle LEMONNIER s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’appréciation de la régularité de la mesure au regard de l’horaire de réception de l’un des certificats et sur son opportunité en l’absence de mention des autres alternatives envisagées.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi, au regard de la présence effective de deux évaluations par 24h et de l’aléa d’une seule minute dans l’horodate de la réception de l’avis à 48h au regard de la marge d’erreur acceptable dans la fiabilité des systèmes d’informations sur les horodatages.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[D] [W] a été admise le 31 juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime des hospitalisations complètes en péril imminent. La dernière décision autorisant la poursuite de ce régime a été rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 novembre 2024.

Le certificat médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [K] le 17 avril 2025 à 13h30 décrit l'existence de troubles mentaux, à savoir une intolérance à la frustration et une labilité émotionnelle entraînant un risque important de passage à l’acte hétéroagressif rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [W] au-delà de 96 heures à compter du 18 avril 2025 à 14h30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .

Le greffier Le juge délégué