JLD, 18 avril 2025 — 25/00353
Texte intégral
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N° RG 25/00353 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2TB Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18 [4] 2025 pour notification à [U] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 18 Avril 2025 à Me Estelle LEMONNIER
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 18 Avril 2025
Le greffier, Débats à l'audience du 18 Avril 2025 Décision du 18 Avril 2025 à 12H15
Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19 août 2022 de :
[U] [F] née le 23 Août 1999 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [U] [F] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [P] le 14 avril 2025 à 14h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 17 Avril 2025 à 13h50, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [P] le 17 avril 2025 à 13h35, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations : - [U] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 17 avril 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, notamment pour sortir en milieu de journée, comme elle en aurait fait pat au Dr [P].
Me Estelle LEMONNIER fait état d’une mesure qui semble alterner temps de sortie et temps en chambre et s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
La poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 6 mars 2025.
Le certificat médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [P] le 14 avril 2025 à 13h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mes