Chambre 1- section A, 18 avril 2025 — 24/00662
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ2A
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 304 505 050, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Didier CAM, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [X] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 404 047 136, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [J] [X], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé numéro 20191200506 conclu le 9 décembre 2019, la société SIEMENS LEASE SERVICES a donné à bail à la SELARL [X] un équipement RICOH Inc5500A, uun module fax, un magasin papier et un finisseur interne pour une durée de 63 mois, moyennant le règlement d’un loyer trimestriel à hauteur de 3478 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la société SIEMENS LEASE SERVICES a fait assigner la SELARL [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Grassin à :Me de Gaullier
Dans ses conclusions numéro 3, signifiées par la voie électronique le 6 février 2025, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande de : - Débouter la SELARL [X] de ses demandes ou, à tout le moins, dire n’y avoir lieu à référé, - Condamner la SELARL [X] à lui payer la somme provisionnelle de 117.871,43 euros arrêtée au 3 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois, - Ordonner à la SELARL [X] de lui restituer le matériel suivant : Un copieur RICOH IMC 5500AUn module fax m37Un magasin papier RICOH PB 3280Un finisseur interne SR 3250,sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, - Rappeler qu’elle est autorisée à appréhender le matériel, au besoin avec l’assistance de la force publique, - Condamner la SELARL [X] à lui payer une indemnité provisionnelle d’utilisation de 46,37 euros par jour à compter du 3 avril jusqu’au jour de sa restitution, - Condamner la SELARL [X] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SIEMENS LEASE SERVICES, qui estime le contrat de bail résilié, tant par suite du défaut de règlement de plusieurs échéances que par la survenue de son échéance au 31 décembre 2023, considère que l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable en ce que : - La SELARL [X] est irrecevable à invoquer la nullité du contrat, la prescription de cette action, qui a commencé à courir à la signature de l’acte, étant acquise, en application de l’article 2224 du code civil, - A la supposer recevable, l’action en nullité du contrat ne pourrait aboutir, la SELARL [X], qui ne pouvait ignorer les causes de nullité soulevées compte tenu de sa qualité d’avocat, ayant confirmé l’acte dans les termes prévus à l’article 1182 du code civil, - Le contrat en cause n’a pas été conclu hors établissement, la condition prévue par l’article L 221-1 du code de la consommation d’une présence physique simultanée des parties au moment de sa conclusion faisant défaut. S’agissant des demandes reconventionnelles en paiement formulées par la SELARL [X], elle rappelle que le juge des référés ne peut prononcer la nullité d’un contrat, imposant de dire n’y avoir lieu à référé.
Suivant conclusions numéro 2 signifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la SELARL [X] demande de : - Annuler le contrat du 9 décembre 2019, - Rejeter les demandes de condamnation de paiement de loyer et autres indemnités formulées par la société SIEMENS LEASE SERVICES, - Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SELARL [X] conclut à la nullité du contrat de location faute de respect des dispositions prévues par les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation, le contrat ayant été conclu hors établissement, et sa société comprenant moins de 5 salariés.
A l’audience tenue le 7 février 2025, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé