Chambre 1- section A, 18 avril 2025 — 25/00049

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAET

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. ESPADON immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 6] B 432 420 933, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michel - louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. INTER FIBRE immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 6] B 889 518 221, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 2 mai 2024, la société ESPADON a donné à bail à la société INTER FIBRE des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] contre le paiement d’un loyer mensuel de 3648,20 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société ESPADON a fait signifier à la société INTER FIBRE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de 1991,29 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, comprenant le coût de l’acte.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société ESPADON a fait assigner la société INTER FIBRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir, au visa de l’article L145-41 du code de commerce, de : - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire, - ORDONNER l'expulsion de la Société INTER FIBRE et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, sous astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance,

Copies exécutoire le : à : Me [Localité 4]

- CONDAMNER la Société INTER FIBRE au paiement d’une provision d’un montant de 1824,12 euros, outre un loyer de 304,02 euros HT pour le mois courant du 12 novembre au 13 décembre 2024, représentant les loyers échus à la date de résolution du bail, - FIXER l’indemnité d'occupation mensuelle commençant à courir au 13 décembre 2024, égale au montant du loyer mensuel de 304,02 euros HT, majorée de 50 %, soit 456,03 euros HT jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, - ORDONNER que lesdites condamnations au titre des loyers et indemnités d’occupation seront majorées du taux de TVA en vigueur, - CONDAMNER la Société INTER FIBRE au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens exposés par la société ESPADON à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société INTER FIBRE n’a pas constitué avocat.

A l’audience utile tenue le 7 février 2025, la société ESPADON a maintenu ses demandes.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l'article 835 du même code.

1/ Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire

L'article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payement d'un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.

Par exploit du 12 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1991,29 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l’article L145-4