Chambre 1- section A, 18 avril 2025 — 25/00041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7D4
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire) Profession : Aide soignante de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Virginie COMMIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. LA [Localité 7] immatriculée au RCS d’[Localité 11] n° 353 880 172, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM du LOIRET sis [Adresse 12] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 septembre 2023, Mme [M] [B] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale afin de reprise de sa prothèse de hanche gauche par le Dr [G] [W], exerçant au CHR d’[Localité 11].
Le 21 septembre 2023, Mme [B] a été admise à la CLINIQUE [9] READAPTATION LA [Localité 7] afin de rééducation.
Le [Date décès 4] 2023, Mme [B] est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral.
Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me De Barros, Me Wedrychowski
Le docteur [Z], sollicité en qualité de médecin conseil par Mme [P] [C], fille de madame [B], a conclu à l’existence d’un défaut de prise en charge et d’un défaut de surveillance par la clinique de LA [Localité 7], lesquels ont entraîné une perte de chance d’éviter l’accident vasculaire et le décès de Mme [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Mme [C] a fait assigner la société CLINIQUE DE SOINS MEDICAUX ET DE READAPTATION LA [Localité 7] et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de : - Ordonner une expertise ; - Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie électronique le 3 février 2025, la société CLINIQUE SOINS MEDICAUX ET DE READAPTATION DE LA [Localité 7] demande au juge des référés de : - Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, - Désigner un expert en chirurgie orthopédique et un expert en anesthésie réanimatrice ainsi qu’en neurologie, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DU LOIRET n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile, tenue le 7 février 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, le Dr [Z] ayant conclu à un défaut de prise en charge et un défaut de surveillance par la clinique de LA [Localité 7], lesquels ont entraîné une perte de chance d’éviter l’accident vasculaire et le décès de Mme [B].
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Mme [C] qui la sollicite, dans les termes figurant au dispositif, étant observé qu’il appartiendra à l’expert désigné, s’il l’estime nécessaire, de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs de son choix.
2/ Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de Mme [C], elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [T] [J] [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
qui pourra s’adjoindre tout sapite