CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/01069

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01069 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLAQ AFFAIRE : [O] [I] épouse [D] / [8] NAC : 88A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

Madame [O] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 10] - TUNISIE

Dispensée de comparution

DEFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [B] [L], munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 28 mars 2022, la [2] ([6]) Midi-Pyrénées a notifié à Mme [O] [I] épouse [D] l'attribution d'une pension de retraite de réversion en application de la convention Franco-Tunisienne et une majoration pour enfants à compter du 1er août 2020.

Mme [D] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision. La caisse lui a répondu par courrier du 13 juillet 2022.

Mme [D] a saisi le médiateur, lequel a considéré par décision du 28 août 2023 que sa demande n'était pas recevable.

Par requête du 20 septembre 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de ces décisions.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.

Mme [D], régulièrement dispensée de comparution, et représentée par son frère, M. [U] [R] [D], demande au tribunal, par message électronique du 9 septembre 2024, de lui attribuer rétroactivement la pension de réversion depuis le mois de février 2019 jusqu'au 1er août 2020. Elle demande également au tribunal le versement du reliquat des sommes dues pour la période de février 2019 à janvier 2024 s'agissant de M. [J] [D].

La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS

I. Sur les demandes relatives à M. [J] [D]

Mme [I] épouse [D] demande au tribunal le versement du reliquat des sommes dues pour la période de février 2019 à janvier 2024 s'agissant de son fils, M. [J] [D].

Elle fait état de difficultés rencontrées par son fils, notamment l'existence d'un handicap moteur à 100% et verse aux débats un certificat médical du docteur [C] [X] [S] complété le 5 janvier 2024 en ce sens : " Certifie que M. [F] [D] 52 ans, présente une épilepsie, un retard mental et un déficit moteur des 4 membres. Il est incapable de travailler. Il a besoin d'une tierce personne pour ses activités quotidiennes. Le taux d'invalidité est de 100% ".

Toutefois, l'objet de la présente procédure porte sur la rétroactivité de la date d'effet de la pension de réversion et non sur l'attribution de prestations au bénéfice de M. [F] [D].

Pour rappel, Mme [D] a précisément mentionné dans sa requête : " Litige sur la date de début de ma réversion de retraite après le décès de mn époux ([D] [Z]) le 17 mai 2019. 1ère demande faite le 28.05.2019 ".

Par conséquent, les demandes relatives à M. [F] [D] seront déclarées irrecevables.

II. Sur la date d'effet de la pension de réversion

Mme [D] sollicite le versement de sa pension de réversion depuis le mois de septembre, octobre 2018 ou à défaut, à partir de février 2019. Elle considère avoir respecté la procédure et indique avoir effectué une première demande le 28 mai 2019, une réponse lui a été adressée le 11 août 2019 à la suite de laquelle elle a transmis une procuration puis elle a adressé une nouvelle fois le formulaire en date du 2 octobre 2019. Mme [D] précise avoir effectué une deuxième demande le 11 octobre 2019 par la caisse allemande selon les formulaires de transmission ou de liaison demandés par la [9] le 26 juillet 2019, laquelle a ensuite été refusée.

La [6] quant à elle, expose que l'imprimé de demande de pension de réversion SE 351-14, complété par la [3] le 22 novembre 2021, lui a été adressé le 15 décembre 2021, précisant notamment que Mme [D] avait effectué sa demande le 28 juillet 2020.

Elle expose que si Mme [D] a adressé une lettre le 4 novembre 2019 à la [7], le [8], compétente pour examiner sa demande l'a invité le 17 février 2020 à déposer sa demande auprès de la [5], laquelle précisait qu'elle se mettra en rapport avec la [8] pour étudier sa demande, cette procédure étant obligatoire.

La [6] ajoute que si Mme [D] soutient avoir déposé en 2019 une demande de pension de réversion auprès de la [4] [Localité 11], la [8] n'a pas réceptionné d'imprimé de demande, via le formulaire SE 351-14 en 2019 ; après avoir demandé à la caisse de [Lo