J.L.D., 18 avril 2025 — 25/00927
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00927 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFI
le 18 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 17 Avril 2025 à 10 heures 03, concernant Monsieur X se disant [F] [R] né le 10 Octobre 1998 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 25 mars 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [R], né le 10 octobre 1998 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare être arrivé en France en 2017 car il n’avait pas de famille au Maroc (ses parents sont décédés, pas de frère ou sœur). Il est seul en France et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement : - sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 18 janvier 2018, puis celle du 2 février 2022 et enfin celle du 25 septembre 2023, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 octobre 2023. - sur le plan judiciaire : sous la forme d’interdictions du territoire français (ITF), la première prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 octobre 2018 (ITF de 3 ans) confirmée en appel le 16 janvier 2019, et la seconde prononcée le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 juillet 2024 (ITF de 3 ans).
Alors qu’il était incarcéré depuis le 20 juillet 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], [F] [R] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 19 mars 2025, régulièrement notifié le 20 mars 2025 à 9h28, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 11h58, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 25 mars 2025 à 15h30.
Par requête datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h03, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 18 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [F] [R] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces justificatives utiles et sur le fond fait valoir des diligences insuffisantes de l’administration. Elle verse deux jurisprudences.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pou