CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00201

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00201 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUJI AFFAIRE : [G] [C] / [9] NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDEUR

Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [T] [L] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 30 juin 2022, la [6] ([7]) Midi-Pyrénées notifiait à monsieur [G] [C] l’attribution d’une pension de vieillesse au taux de 37,5% à hauteur de 878,40 euros sur la période du 1er août 2021 au 31 mai 2022 consécutivement à son acceptation de ce taux réduit en date du 17 avril 2022.

Par décision du 05 janvier 2023, le montant de la pension de vieillesse attribuée à monsieur [G] [C] va être porté à 1.636,57 euros sur la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022.

Par courrier du 08 janvier 2023, monsieur [G] [C] saisissait la commission de recours amiable de la [9].

En dépit du courrier du service précontentieux de la Caisse, le pensionné maintenait son recours devant la commission de recours amiable qui rejetait la décision contestée par courrier du 09 août 2023.

Par courrier expédié le 19 octobre 2023, monsieur [G] [C], résidant en Algérie, saisissait valablement le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de contestation de la décision du 05 janvier 2023.

Les parties étaient dument convoquées à l’audience du 09 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, monsieur [G] [C], comparaissant en personne, demande à la juridiction de céans d’annuler la décision du 05 janvier 2023 au motif que les montants de ses retraites de base et complémentaire, versés respectivement par la [8] et l'Agirc [3] sont trop faibles pour vivre avec sa femme et ses deux enfants.

Tout en demandant l’augmentation de sa retraite, monsieur [G] [C] précise qu’il a fait une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]).

En défense, la [5], dûment représentée par madame [T] [L] selon mandat signé le 12 novembre 2024 par la directrice de cet organisme, demande à la juridiction de céans de débouter monsieur [G] [C] de l’intégralité de ses prétentions.

Au visa des articles L. 351-1, R. 351-9 et R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, la [9] soutient avoir déterminé le montant de la pension de vieillesse versée à monsieur [G] [C] en application des textes en vigueur et non compte tenu des charges effectives de son foyer, rappelant que ce montant est fixé en fonction de la durée d'assurance, le taux et le revenu annuel moyen.

La Caisse indique enfin, qu’elle n'est pas compétente pour traiter des demandes relatives à la pension de retraite complémentaire attribuée et payée par l'AGIRC [3].

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le montant de la pension de vieillesse attribuée à monsieur [G] [C] Aux termes de l‘article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un mont