CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 20/00540

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 20/00540 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PCFY AFFAIRE : [V] [H] / [9] NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

Madame [V] [H], demeurant [Adresse 13] - TUNISIE représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [M] [Z] munie d’un pouvoir spécial

PARTIES INTERVENANTES

Madame [I] [S] épouse [L], demeurant Chez [Adresse 14] (TUNISIE) non comparante, ni représentée

[12], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [M] [Z] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 23 décembre 2019, la [4] ([8]) Midi-Pyrénées a notifié à madame [V] [H] le rejet de sa demande de pension de réversion au titre du décès de son ex-conjoint, [X] [N].

Madame [V] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté le recours par décision du 02 avril 2020.

Par requête du 23 mai 2020, madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Dans son dispositif du 28 février 2022, la juridiction de céans : « Infirme la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 2 avril 2020 ; Dit que Mme [V] [H] a la qualité de conjoint survivant de [X] [N] au sens des dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause de Mme [I] [S] épouse [L] par la [9] ; Renvoie l'affaire à l'audience du : Lundi 05 Septembre 2022 à 10H [Adresse 1] Réserve les demandes pour le surplus ; Réserve les dépens ».

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l’audience, madame [V] [H], dument représentée par son conseil, a procédé au dépôt de ses écritures lesquelles demandant à la juridiction de céans de : -A titre principal Constater que la polygamie est prohibée en Tunisie depuis 1957 ; Constater l’existence d’une fraude privant madame [I] [S] de son droit à pension de réversion ; -A titre subsidiaire Enjoindre la [11] à verser la pension de réversion à madame [H] [V] selon les modalités des articles L353-1 et suivants et R353-4 du Code de sécurité sociale ; -Condamner solidairement la [9] et la [12] à payer à madame [H] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, madame [V] [H] soutient avoir été mariée avec [X] [N] du 04 mars 1975 au 09 janvier 1976 et que le mariage de madame [I] [S] avec ce dernier en date du 1er décembre 1956 a nécessairement pris fin avant le sien, la Tunisie prohibant la polygamie. Il en déduit que madame [I] [S] a fraudé, cette dernière ne rapportant pas la durée réelle de son mariage. Par ailleurs, notant le silence de l’accord du 23 juin 2006 entre la France et la Tunisie au sujet d’une partition de la pension de réversion dans l’hypothèse où le de cujus laisserait plusieurs épouses divorcées, il conviendrait de faire application de l'article R. 353-4 du Code de la sécurité sociale.

En défense, les [10], régulièrement représentées par madame [M] [Z] par mandat du 26 novembre 2024 sollicite de la juridiction de céans -A titre principal Débouter madame [V] [H] de sa demande principale visant à obtenir la totalité de la pension de réversion et l’annulation des droits à pension de réversion de madame [I] [S] ; -A titre subsidiaire, Déclarer que la qualité de conjoint survivant ne peut permettre à madame [V] [H] de ne percevoir qu’une pension de réversion réduite en application d’un prorata mariage de 0,014 ; -Débouter madame [V] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [I] [S] régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024 est ni comparante à l’instance ni représentée.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1. Sur la demande de madame [V] [H] relative à la pension de réversion Il résulte des articles L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale qu'en cas de décès de l'assuré, son conjo