CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/01259

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01259 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPR7 AFFAIRE : [8] / [C] [O] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme MOMAS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 06 novembre 2023, madame [C] [O] s'est vue signifier une contrainte émise le 02 novembre 2023 par l'[6] ([4]) de Midi-Pyrénées, en recouvrement de la somme de 3.349,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les 1er et 4ème trimestres 2020 dont 13,00 euros de ce montant correspondent à des frais de majoration pour retard.

Selon courrier recommandé du 15 novembre 2023, madame [C] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Le dossier a été appelé à l'audience du 05 juin 2024 et, par décision du 15 juillet 2024, il a été décidé de rouvrir les débats afin de respecter le principe du contradictoire.

Convoquées à l'audience du 03 septembre 2024, les parties ont demandé le renvoi de l'affaire qui a été finalement retenue en date du 09 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, les parties s'en sont remises à leurs conclusions.

Dans ses dernières écritures, l'[8], représentée par la SELARL [2], demande au tribunal de : - Déclarer recevable le recours formé par madame [C] [O] ; - Débouter madame [C] [O] de ses demandes ; - Valider la contrainte émise le 02 novembre 2023 dans son entier montant de 3.3492,00 euros (3.336,00 euros de cotisations et 13,00 euros de majorations de retard) ; - Condamner madame [C] [O] au paiement de la contrainte dans son entier montant de 3.3492,00 euros (3.336,00 euros de cotisations et 13,00 euros de majorations de retard) ; Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale. - Condamner Madame [C] [O] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale.

A l'appui de ses prétentions, l'[5], fait valoir au visa de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales sollicitées n'étaient pas prescrites au moment où elles ont fait l'objet d'une mise en demeure à savoir le 10 juillet 2023.

Par ailleurs, elle rappelle que madame [C] [O] a été affiliée à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants en sa qualité de conjoint-collaborateur de son époux, monsieur [X] [O], du 01janvier 2011 au 31 décembre 2020 et que ce dernier a opté pour un choix d'assiette de calcul des cotisations pour le conjoint collaborateur à hauteur de la moitié du revenu du chef d'entreprise en partage.

Enfin, l'[8] précise l'imputation des différents versements effectués par madame [C] [O] dont un virement d'un montant de 2.965,00 euros régularisant des cotisations de 2012, 2013 et 2014 suite à une décision de justice.

Dans ses dernières écritures, madame [C] [O], comparaissant en personne, demande au tribunal l'annulation de la contrainte en cause.

Au soutien de son opposition, madame [C] [O] rappelle, dans son courrier de saisine, que le délai de prescription de trois ans des cotisations et contributions sociales sollicitées est dépassé.

Dans ses écritures déposées à l'audience, elle se prévaut de différents versements qu'elle a réalisés dont le dernier en date d'un montant de 2.965,00 euros.

Or, l'opposante conteste l'imputation du paiement effectuée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées non pour régulariser les cotisations litigieuses mais celles dues au titre des exercices, 2012, 2013 et 2014 qu'elle considère comme étant prescrites.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la prescription des contributions litigieuses

Aux termes de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laque