JAF 5, 13 mars 2025 — 22/04999

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JAF 5

Texte intégral

Minute n° : 25/00354 N° RG 22/04999 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IRA2 Affaire : [T]-Association [15] [Localité 12] ([13]) ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [H] [T],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

DEMANDERESSE :

Madame [B] [T] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (75), demeurant [Adresse 6]

représentée par la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #

DÉFENDEURS :

[15] [Localité 12] ([13]) ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [H] [T], suivant ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales statuant en qualité de Juge des tutelles des mineurs, située [Adresse 2]

représentés par Me Marie BARLOY, avocat au barreau de TOURS - 19 admis à l’aide juridictionnelle par décision en date du 02 janvier 2023

Monsieur [C] [G] [X] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date naissance 4] 2018, Madame [B] [T] a donné naissance à [H] [T] à [Localité 7] (49). La déclaration de naissance a été faite le 28 juin 2018 en la seule présence de la mère.

L’enfant a été reconnu devant l’officier d’état civil d’[Localité 7] le 18 avril 2019 par Monsieur [C] [G] [X].

Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles a désigné l’UDAF d’[Localité 9]-et-[Localité 10] en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant dans l’instance en matière de filiation ouverte le concernant.

Par actes de commissaire de justice des 31 octobre 2022, remis à l'étude, et 21 novembre 2022, remis à personne, Madame [B] [T] a fait assigner respectivement Monsieur [C] [G] [X] et l'UDAF d'Indre-et-Loire en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur [C] [G] [X] sur l’enfant [H] [T].

L'[14], en qualité d'administrateur ad hoc de [H] [T], a constitué avocat le 5 décembre 2022.

Monsieur [C] [G] [X] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement cité, la citation ayant été remise à l’étude du Commissaire de Justice.

Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise génétique.

L’expert a déposé un rapport de carence le 30 mai 2024, Monsieur [C] [G] [X] ne s’étant pas présenté pour le prélèvement de matériel biologique nécessaire à l’expertise. La convocation adressée le 23 février 2024 pour l’expertise par lettre recommandée est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 avec effet différé au 23 janvier 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 6 février 2025.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2024, Madame [B] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil, de : - déclarer que Monsieur [C] [G] [X] n’est pas le père de l’enfant [H] [T] ; - annuler la reconnaissance de paternité sur l'enfant du 18 avril 2019 devant l'officier d'état civil d’[Localité 7] (49) ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'Etat Civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant ; - condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, l’[14], administrateur ad hoc de [H] [T], déclare s'en rapporter à justice sur les demandes de Madame [B] [T].

Le Procureur de la République, partie jointe, a été avisé. Aux termes de son avis daté du 5 février 2025, il a émis un avis favorable à la requête.

A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue le 13 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Déclare recevable l’action de Madame [B] [T] ;

Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;

Déboute Madame [B] [T] de la demande d’annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur [C] [G] [X] sur l’enfant [H] [T] du 18 avril 2019 devant l'officier d'état civil d’[Localité 7] (49) et de l’en