JAF 5, 6 mars 2025 — 22/01315

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF 5

Texte intégral

Minute n° : 25/00029 N° RG 22/01315 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IHOB Affaire : [U]-[H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

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DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #

DÉFENDEURS :

Madame [W] [H] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #

Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

[18] ès-qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [R] [P] [H] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marie BARLOY, avocat au barreau de TOURS - 19# admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 26 septembre 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Assesseur : D. RIVET, Vice-Président Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le [Date naissance 3] 2014, Madame [W] [H] a donné naissance à un garçon prénommé [R], [T], [L] à [Localité 13] ([Localité 12] Atlantique).

L’enfant a été reconnu par Monsieur [L] [P] avant sa naissance le 7 mai 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] ([Localité 12] Atlantique) et porte le nom [P] [H] suivant déclaration conjointe du 7 mai 2014.

Par actes d’huissier de justice des 1er et 9 mars 2022, Monsieur [X] [U] a fait assigner Madame [H] en sa personne mais également en qualité de représentante légale de l’enfant ainsi que Monsieur [P] sur le fondement des articles 332 et suivants du code civil, en contestation de la paternité de Monsieur [P] vis-à-vis de l’enfant.

Madame [H] a constitué avocat le 14 avril 2022 en son nom personnel.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a désigné l’UDAF d’[Localité 10]-et-[Localité 12] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [R] [P] [H] pour le représenter dans le cadre de l’instance.

L’[19] a constitué avocat le 20 septembre 2022 en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant.

Bien que régulièrement assigné à domicile, par remise de l’acte à l’étude de l’huissier ayant instrumenté, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.

Par jugement avant dire droit du 24 août 2023, le tribunal a ordonné une expertise génétique confiée à l'[11] ([9]) et a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d'expertise.

L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2024.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a avisé les parties de la clôture de l’instruction le 19 décembre 2024 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024 à effet différé au 19 décembre 2024 et les plaidoiries fixées au 9 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] demande au tribunal de : annuler la reconnaissance de paternité de Monsieur [P] sur l’enfant [R], dire qu’il est le père de l’enfant [R],dire que le nom de famille de l’enfant sera désormais [H]-[U],condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [P] à lui payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître PHILIPPON, avocat au barreau de Tours. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [H] demande au tribunal de : annuler la reconnaissance de paternité de Monsieur [P] sur l’enfant [R],dire que Monsieur [U] est le père de l’enfant [R],dire que le nom de famille de l’enfant sera désormais [H] [U], statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024, l’UDAF d’Indre-et-Loire, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [R], demande au tribunal de : annuler la reconnaissance effectuée par M. [P] le 7 mai 2014 à la mairie de [14] (44) par laquelle il a reconnu l’enfant [R] comme étant son fils,ordonner qu’il soit procédé à la rectification des mentions relatives à la filiation de l’enfant [R] [P] [H] en marge du registre de l’état civil de la comm