JAF 5, 6 mars 2025 — 22/02740
Texte intégral
Minute n° : 25/00030 N° RG 22/02740 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ILWJ Affaire : [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS - 19 #, substituée par Me Sarah MULARD Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 19 avril 2022
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 # Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 19 septembre 2022
Madame [J] [U] [N] représentée par l’[15], en qualité d’administrateur ad’hoc née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS - 35 # Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 14 février 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Assesseur : D. RIVET, Vice-Président Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 juillet 2020, Madame [O] [U] a donné naissance à [Localité 7] ([Localité 9]-ET-[Localité 11]) à une enfant prénommée [J].
L’enfant a été reconnue devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 9]-ET-[Localité 11]) le 03 août 2020 par Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (37).
Par exploit d’huissier de justice en date du 13 juin 2022, Monsieur [Z] [N] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de TOURS Madame [U] à titre personnel mais également en qualité de représentante de l’enfant [J] aux fins de désignation d’un expert en vue de déterminer la filiation paternelle de l’enfant.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] expliquait avoir été en concubinage pendant plusieurs années avec Madame [U] mais que le couple s’était séparé en octobre 2019. Il indiquait douter sérieusement de sa paternité en raison de l’annonce de la grossesse en novembre 2019, soit postérieurement à la rupture du couple.
Madame [U] a constitué avocat le 28 juin 2022 en son nom personnel.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] statuant en qualité de juge des tutelles a désigné l’UDAF d’[Localité 9] ET [Localité 11] en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter l’enfant dans l’instance en matière de filiation ouverte le concernant.
L’[15] a constitué avocat le 28 novembre 2022 ès-qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant.
Par jugement du 11 janvier 2024, le Tribunal a déclaré l’action engagée par Monsieur [N] recevable et, avant-dire droit, a ordonné une expertise génétique confiée à l'[10] ([8]) et a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d'expertise.
Dans son rapport d’expertise du 14 mai 2024, l’expert a conclu que “Monsieur [N] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [J]. Compte tenu de ces résultats, nous concluons que Monsieur [N] n’est pas le père biologique de l’enfant”.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 07 novembre 2024 à effet différé au 27 décembre 2024 et les plaidoiries fixées au 09 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le24 juillet 2024, Monsieur [N] demande au juge de : - annuler la reconnaissance qu’il a effectuée le 03 août 2020 à la mairie de [Localité 7] (37) par laquelle il a reconnu l’enfant [J], [Y] [U] [N] comme étant sa fille, - ordonner qu’il soit procédé à la rectification des mentions relatives à la filiation de l’enfant [J] en marge du registre de l’état civil de la commune de CHAMBRAY-LÈS-TOURS, - ordonner que le nom [U] sera substitué à celui de [U] [N], - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et l’acte de naissance de l’enfant, - statuer ce que de droit quant aux dépens et frais de l’instance.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Madame [U] sollicite du juge de : - annuler la reconnaissance par laquelle Monsieur [N] a reconnu [J], [Y] [U] [N], le 03 août 2020 comme étant sa fille devant l’officier d’état civil de [Localité 7], - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé, - dire et juger que [J], [Y] [U] [N] s’appellera désormais [U], - laisser à chaque partie les dépens.
Dans ses dernières conclusion