CH3 divorces-contentieux, 17 avril 2025 — 24/00590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00590 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IANA AFFAIRE : [P] / [E] MINUTE :
Copie exécutoire : aux parties par LRAR ([15]) Copie expédition : à Me Barbara BERGOUNIOUX / Me BUI à Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL [14]
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P] Ayant pour avocat plaidant Me Catherine BUI, barreau de CARPENTRAS née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me BUI, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS et Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat postulant au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 13] [Adresse 17] [Localité 1] représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P] et M. [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 16] (21) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : [M] [E], né le [Date naissance 3] 1997, majeur, [T] [E], née le [Date naissance 8] 2003, majeur, [D] [E], né le [Date naissance 6] 2008.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024 Mme [B] [P] a fait assigner M. [W] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2024 au tribunal judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Lors de l’audience du 8 mars 2024 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire à son audience du 14 mai 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 le Juge de la Mise en État du Tribunal judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions : constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise, constaté la résidence séparée des époux, donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 16 août 2022, dit que si un époux se trouve dans le domicile conjugal à compter du 30 septembre 2024, cet époux sera redevable d’une indemnité d'occupation lors des opérations de liquidation-partage, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, dit que M. [W] [E] devra donner des clefs du domicile conjugal à Mme [B] [P] afin qu’elle puisse récupérer ses affaires personnelles, attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Nissan, fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, constaté que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable à défaut de meilleur accord, fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 80 euros par mois, et au besoin condamné M. [W] [E] à verser cette somme à Mme [B] [P], d’avance, avant le 5 de chaque mois, constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [B] [P], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 5 septe