CH1 Contentieux Général, 17 avril 2025 — 24/00824

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/00824 N° Portalis DBXS-W-B7I-ICB3

N° minute : 25/00190

Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025

à : - la SELARL FAYOL AVOCATS - Me Corinne GARNIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSES :

CPAM DU PUY DE DÔME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 5] non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 04 septembre 1984. Son véhicule et celui de Monsieur [V] étaient impliqués. Ce dernier, assuré auprès de l’UAP, aujourd’hui la société AXA France IARD, était entièrement responsable. Monsieur [D] [I] a été indemnisé après expertise amiable du Docteur [N] en 1986, qui avait retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 %.

Un rapport médical provisoire concernant une première aggravation en 1991 a été déposé par le Docteur [N] le 09 juillet 1991 et un rapport définitif le 08 avril 1992.

Courant 2009, le dossier de Monsieur [D] [I] a été rouvert dans le cadre d'une deuxième demande en aggravation. Une expertise a été réalisée auprès du Docteur [T] le 23 avril 2009, aux termes de laquelle il était indiqué que toute évolution future devra donner lieu à une réouverture du dossier en vue d’une nouvelle appréciation légale des séquelles.

En juin 2021, Monsieur [I] a sollicité par courrier la réouverture de son dossier pour une nouvelle aggravation.

Une expertise médicale en aggravation a été confiée au Docteur [P], qui a déposé un rapport provisoire retenant l’existence d’une aggravation à compter du 05 novembre 2020.

Le Docteur [P] a déposé ses conclusions définitives le 3 octobre 2022. Il confirme la présence d'une aggravation à compter du 05 novembre 2020.

La société AXA France IARD a adressé à Monsieur [I] une proposition d’indemnisation en aggravation par courrier du 27 octobre 2022. Monsieur [D] [I] a contesté cette offre.

Par exploit en date du 03 février 2023, Monsieur [D] [I] a assigné la société AXA France IARD aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mars 2023. Le rapport définitif a été déposé le 22 janvier 2024.

A la suite du rapport d’expertise la société AXA France IARD a adressé à Monsieur [D] [I] par courrier du 27 février 2024 une offre d’indemnisation.

Par actes de commissaire de justice des 29 février 2024, Monsieur [D] [I] a assigné la société AXA France IARD et la CPAM devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, il demande au Tribunal de : - Ordonner l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [I], - Condamner la SA France Iard à payer : - la somme de 1.736 ,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire - la somme de 464.94€ au titre de l’assistance par tierce personne - la somme de 9.000€ au titre des souffrances endurées - la somme de 62.920€ au titre de l’IPP - la somme de 1.196,77€ au titre des frais médicaux non pris en charge - la somme de 125€ au titre des dépenses diverses justifiées - Condamner la société AXA France Iard à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société AXA France IARD demande au Tribunal de : - JUGER prescrites toutes demandes relatives aux aggravation antérieures à 2009 ; - JUGER recevable la demande en aggravation suite à la pose d’une prothèse du genou gauche en 2022 ; - FIXER le montant des préjudices en aggravation de 2022 de M. [I] à la somme totale de 12.822,96 € ; - DEDUIRE des sommes allouées la provision de 1.009 € déjà versée ; - DEBOUTER M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires ; - STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le droit à indemnisation de Monsieur [D] [I] n’