CH1 Contentieux Général, 17 avril 2025 — 24/03018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/03018 N° Portalis DBXS-W-B7I-IJGV

N° minute : 25/00192

Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025

à Me Jean-françois COPPERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. TOPAL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-françois COPPERE, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [V] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL TOPAL est une société holding qui a pour activité la prise de participation dans des sociétés.

Selon déclaration de prêt en date du 13 novembre 2023, elle a versé à Monsieur [L] [V] la somme de 50.000 euros au titre d’un prêt personnel de somme d’argent.

Le remboursement devait se faire en deux annuités, chacune d’entre elles d’un montant de 25.000 euros, l’une au titre de l’année 2024, l’autre au titre de l’année 2025, majoré des intérêts d’un montant de 1.000 euros, payable dans les mêmes conditions (500 euros au titre des deux annuités).

Monsieur [L] [V] n’a pas versé le montant dû au titre de la première annuité.

La SARL TOPAL faisait délivrer à Monsieur [L] [V] une assignation par devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence.

Par ordonnance du 02 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Valence ordonnait une médiation entre les parties.

Par correspondance du 13 septembre 2024, la Médiatrice constatait l’échec de la tentative de conciliation pour défaut de consignation de la part de Monsieur [L] [V].

Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024, la SARL TOPAL a assigné Monsieur [L] [V] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et 1902 du Code civil, demandant de : - Condamner Monsieur [L] [V] à verser à la SARL TOPAL la somme de 51.000 euros à titre de remboursement du prêt consenti, outre les intérêts conventionnels, - Condamner Monsieur [L] [V] à verser à la SARL TOPAL la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, - Condamner Monsieur [L] [V] à verser à la SARL TOPAL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assigné, Monsieur [L] [V] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* * *

A titre liminaire, la SARL TOPAL produit dans son dossier de plaidoirie des conclusions, accompagnées de pièce numérotées de 6 à 9, dont il n’apparaît pas qu’elles aient été signifiées au défendeur qui n’a pas constitué avocat. Ces conclusions et ces pièces n’ayant pas été portées à la connaissance de Monsieur [L] [V], elles sont irrecevables en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.

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L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Les articles 1902 et 1905 du même Code disposent que : « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » ; « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. ».

L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. ».

Le montant au-delà duquel l’acte doit être passé par écrit a été fixé à 1.500 euros.

En outre, aux termes de