CH1 Contentieux Général, 17 avril 2025 — 24/03503

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/03503 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHYO

N° minute : 25/00195

Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025

à Me Sylvie CAUMETTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.C.I. DESIREE prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [W] [D] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Sylvie CAUMETTE, avocat postulant au barreau de la Drôme, la SCP LEMOINE-CLABEAUT, avocats plaidants au barreau de Nîmes

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LA LICORNE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Madame [L] [X] [Adresse 2] [Localité 1] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon un acte signé le 1er octobre 2019 avec la SARL LA LICORNE, prise en la personne de Madame [L] [X], son gérant en exercice, la SCI DESIREE a donné à bail commercial des locaux situés dans un ensemble immobilier dénommé : Auberge de La Licorne, situé à [Adresse 4].

Ont en outre été mis à la disposition de la SARL LA LICORNE le mobilier ainsi que le matériel de cuisine, et la licence de débit de boissons de IVème catégorie.

Le bail commercial a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 33.400 euros que le preneur s’est engagé à payer par virement bancaire en 12 termes égaux de 3.200 euros chacun, payable d’avance le 1er de chaque mois, ce loyer correspondant à la valeur locative hors droits, taxes et charges.

La SCI DESIREE fait état de plusieurs manquements de sa locataire à ses obligations, et notamment de sa défaillance dans le paiement des loyers.

Elle a fait délivrer un commandement de payer les loyers sous un mois le 23 novembre 2023 pour les loyers dus des mois d’octobre et novembre, sans succès.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SCI DESIREE a assigné la SARL LA LICORNE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE au visa des articles L145-41 et L145-17 du Code de commerce, demande de :

- CONSTATER les défaillances fautives de la SARL LA LICORNE dans le respect de ses obligations contractuelles, En conséquence, - PRONONCER la résiliation du bail commercial en date du 1er octobre 2019, - ORDONNER l’expulsion de la SARL LA LICORNE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3]) dans un délai d’1 mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé ce délai, - CONDAMNER la SARL LA LICORNE à porter et payer à la SCI DESIREE la somme de 6.733,28 euros au titre de l’arriéré de loyer exigible au 13 novembre 2023 et pour les mois d’octobre et novembre 2023, - CONDAMNER la SARL LA LICORNE à porter et payer une somme de 3.366,64 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 23 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, soit au jour de l’assignation la somme de 37.033,04 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER la SARL LA LICORNE à porter et payer à la SCI DESIREE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entier dépens de l‘instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée, la SARL LA LICORNE n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 16 du même Code dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».

A titre liminaire, le bordereau de communication de pièces accompagnant l’assignation comportait 09 pièces, mais des pièces n°1 à 12 ont été déposées, sans qu’il ne soit justifié qu’elles ont été signifiées au défendeur défaillant. Les pièces numérotées de 10 à 12 sont donc écartées des débats.

* * *

Sur le fond, la SCI DESIREE fonde ses demandes sur l’article L145-41 du Code de commerce, relatif