CH1 Contentieux Général, 17 avril 2025 — 24/03099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/03099 N° Portalis DBXS-W-B7I-IIW7

N° minute : 25/00194

Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025

à la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [K] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [D] [K] a notamment souscrit le 07 mai 2002, à [Localité 5] (26), un contrat d’assurance vie avec la SA AXA FRANCE VIE, contrat dénommé CORALIS n° 100/724630, faisant le choix de solliciter le placement de ses fonds au sein de produit AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY CLASS R, et portant le code ISIN : LU1876459303, unité de compte cotée chaque jour.

Monsieur [D] [K] a fait l’objet de redressements fiscaux. L’administration fiscale a notifié à la SA AXA France VIE trois saisies administratives à tiers détenteur, pour obtenir le règlement d’une somme totale de 1.928.128 euros.

La SA AXA FRANCE VIE a effectué le rachat de la contre-valeur saisie le 17 janvier 2023, le 30 ème jour, soit le 16 février 2023.

A la date du 17 janvier 2023, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie s’est élevée, avant prélèvements forfaitaires obligatoires à la somme brute de 1.108.226,09 euros, et une somme de 1.005.625,52 euros a pu être virée à l’administration fiscale, à compter du 16 février 2023, qui a alors donné mainlevée de ses trois saisies à tiers détenteur.

Monsieur [D] [K] a fait valoir que si la part était valorisée à la somme de 1.442,42 euros au 17 janvier 2023, au 16 février 2023, cette même part avait une valeur de 1.618,31 euros, ce qui constituait pour le rachat des 768,310 parts qu’il détenait une différence de 135.137,67 euros.

Il a contacté la SA AXA FRANCE VIE pour connaître le sort de cette somme de 135.137,67 euros, puis en demander le paiement, ce que l’intéressée a refusé.

Monsieur [D] [K] a contesté la position de la SA AXA FRANCE VIE, sans qu’un accord puisse être trouvé entre les parties.

Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024, Monsieur [D] [K] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE au visa des articles des articles 1101 et suivants, 1343-2 et suivants du Code Civil, L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, demandant de : - CONSTATER les manquements de la Compagnie AXA FRANCE VIE qui a estimé devoir conserver la plus-value réalisée lors du rachat partiel des unités de compte composant l’assurance vie de M. [D] [K]. En conséquence : - CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE à payer à M. [D] [K] la somme de 135.137,67 € correspondant à la plus-value réalisée et conservée, - ORDONNER l’anatocisme, dès lors que les intérêts courent depuis le 25 mars 2023, date de la première lettre recommandée valant mise en demeure, - CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE à payer à M. [D] [K] la somme de 54.960,63 €, correspondant à la perte entre la date de réalisation de la plus-value et la date de rédaction des présentes, tenant compte de l’augmentation du produit AXIOM, composant les unités de compte déposées sur l’assurance vie, - CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE à payer à M. [D] [K] la somme de 75.000 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, perte de chance notamment, - CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE à payer à M. [D] [K] la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte du temps passé par M. [K] pour la rédaction des nombreux courriers, et tenant compte des honoraires déboursés. - CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE en tous les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE VIE n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article L211