Chambre civile 1-7, 18 avril 2025 — 25/02469

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02469 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEPI

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 18/04/25

à :

CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT

[H] [S]

[M] [T]

Me Tiphaine CAVALLIN

[K] [T]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 18 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Laure TOUTENU, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme Carinne GRUDET , Juriste, en vertu d'un pouvoir spécial, présente

APPELANTE

ET :

Monsieur [M] [T]

né le 13 Mars 2007 à [Localité 7]de nationalité Française

Actuellement en soins libres

Assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office, présente

Madame [K] [T]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparante, sur présentation d'une pièce d'identité

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentée

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLESayant rendu un avis écrit

en chambre du conseil le 18 Avril 2025, où nous étions Madame Laure TOUTENU, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [T], né le 13 mars 2007 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 31 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 10] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [K] [T] sa mère.

Le 7 avril 2025, M. le directeur du centre hospitalier de Versailles a souhaité saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôle de la mesure conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 11 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure, à effet différé de 24 heures.

Appel a été interjeté le 15 avril 2025 à 16h36 par le centre hospitalier.

Le centre hospitalier de [Localité 10], M. [M] [T], Mme [K] [T] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 avril 2025 à 15h35.

L'audience s'est tenue le 18 avril 2025 à huis clos, sur demande de M. [T].

Le centre hospitalier de [Localité 10] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 11 avril 2025, de conclure à la régularité de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, et d'ordonner le maintien en soins psychiatriques sans consentement de l'hospitalisation complète de M. [T].

Il soutient que le formulaire de saisine dûment daté et signé par le représentant du centre hospitalier de Versailles, en l'occurrence Mme [S], agissant en qualité de directrice de garde, et envoyé au greffe du magistrat du siège près du tribunal judiciaire de Versailles ne saurait être entaché d'irrégularité. Il ajoute que l'envoi de la saisine par courriel daté du 7 avril 2025 mentionne précisément l'auteur de celui-ci, Mme [J], agissant en qualité de gestionnaire des soins psychiatriques sans consentement. Il précise que l'identité complète de l'auteur de1 l'acte de saisine est très clairement identifiable via la signature qui comprend le nom, prénom, la fonction exercée, l'établissement de santé et que dès lors, le greffe du tribunal judiciaire ne pouvait ignorer l'auteur de la requête, à savoir le centre hospitalier de Versailles, personne morale de droit public.

Mme [K] [T] a indiqué que son fils était revenu chez eux depuis le 14 avril 2025 et qu'il avait un rendez-vous fixé au centre médico psychologique de [Localité 9].

Le conseil de M. [T] demande à la cour la confirmation de l'ordonnance. Il indique que la saisine initiale du juge est irrégulière, l'acte de saisine n'étant pas signé par son auteur.

M. [M] [T] a été entendu en dernier et a dit qu'il souhaitait rester chez lui chez ses parents.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

La requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d'irrecevabilité, être signée par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État dans le département ayant qual