Chambre civile 1-7, 18 avril 2025 — 25/02447

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02447 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XENR

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 18/04/25

à :

[M] [Y]

Me Stéphanie NOIROT

HOPITAL [6]

ARS ANTENNE DES [Localité 3]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 18 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Laure TOUTENU, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparant, assisté de

Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335, choisi, présente

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non représenté

ARS ANTENNE DES [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 18 Avril 2025 où nous étions Madame Laure TOUTENU, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 18 avril 2025;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [Y], né le 17 juillet 1974 à [Localité 4] en Turquie fait l'objet depuis le 13 janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 7] sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.

Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a maintenu la mesure sous forme d'une hospitalisation complète.

Le 5 avril 2023, le préfet des [Localité 3] a transformé la mesure en soins ambulatoires sous la forme d'un programme de soins.

Un dernier arrêté de programme de soins a été pris le 12 novembre 2024 pour une durée de 6 mois jusqu'au 13 mai 2025, des certificats médicaux étant établis les 28 août 2024, 25 septembre 2024, 23 octobre 2024, 20 novembre 2024, 18 décembre 2024, 15 janvier 2025, 12 février 2025.

Par requête du 24 mars 2025, M. [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure.

Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la requête en mainlevée du programme de soins contraints formée par M. [Y].

Appel a été interjeté le 12 avril 2025 par le conseil de M. [Y].

M. [Y], le centre hospitalier [6], l'ARS des [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le 16 avril 2025, l'audience a été renvoyée au 18 avril 2025 pour convocation de M. [Y] à son adresse personnelle.

Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 avril 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 18 avril 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et l'ARS des [Localité 3] n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [Y] plaide, pour voir infirmer l'ordonnance, la violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe du contradictoire et sur le mérite de sa demande, la demande de communication de tout élément utile, le moyen soulevé d'office par le juge non-soumis au principe du contradictoire, le retard de l'autorité administrative dans l'établissement d'arrêtés de maintien de la mesure et le retard d'information du patient, l'absence de démonstration de la délégation de signature des arrêtés des 5 avril 2023 et 12 novembre 2024, le retard dans l'établissement des certificats médicaux et le défaut d'établissement de certificats médicaux, notamment des mois de mars et avril 2025, l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques et enfin, l'absence de trouble grave à l'ordre public ou d'atteinte à la sûreté des personnes.

M. [Y] a été entendu en dernier. Il dit ne pas pouvoir voyager en Turquie à cause de ses contraintes de soins alors qu'il souhaite pouvoir faire des démarches sur place. Il considère qu'il n'a pas de problème de santé mais ajoute que si cela s'avérait nécessaire, il consulterait un médecin.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux, la déclaration d'appel est motivée. L'appel doit donc être déclaré recevable.

Sur la violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe du contradictoire

La procédure étant orale en la matière, les moyens et prétentions des parties formulés même tardivement