ETRANGERS, 17 avril 2025 — 25/00456

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/456

N° RG 25/00456 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7KL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le dix sept avril 2025 à 12h00

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 20H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

X SE DISANT [D] [R]

né le 01 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 15/04/2025 à 16 h 37 par courriel, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.

A l'audience publique du 16 avril 2025 à 14h00, assisté de Myriam QUASHIE, greffier lors des débats, et Carine MESNIL greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE représenté par F. REBOIS,

X SE DISANT [D] [R] non comparant qui n'a pu être régulièrement convoqué à l'adresse communiquée dans la procédure [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Jasmine MEDJEBEUR avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir un avis par courriel du 16 avril 2025 ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [D] [R], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 5 avril 2023.

Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] ; lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, puis :

- d'une première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 5 février 2025 ;

- d'une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 3 mars 2025 ;

- d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour 15 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mars 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 1er avril 2025.

Par requête reçue le 13 avril 2025 à 13h, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle période de 15 jours. Par ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20h03, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête du préfet mais l'a rejetée et a dit n'y avoir lieu à prolongation, aux motifs que ni le critère lié à la délivrance de documents de voyage à bref délai, ni le critère lié à la menace à l'ordre public, n'étaient remplis. Le préfet de la Haute-Garonne en a relevé appel le 15 avril 2025 à 16h37.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le préfet de la Haute-Garonne invoque :

- le fait qu'aucun élément ne permet d'établir que les autorités consulaires algériennes ne délivreront pas un laissez-passer consulaire ;

- la menace à l'ordre public.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative pour 15 jours.

Suivant avis transmis le 16 avril 2025, M. le Procureur général estime que :

- le critère lié à la délivrance des documents de voyage à bref délai n'est pas rempli ;

- la menace à l'ordre public est en revanche constituée.

Il demande :

- la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la requête du préfet ;

- l'infirmation de l'ordonnance pour le surplus ;

et, statuant à nouveau,

- dire y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative à l'encontre de M. X se disant [D] [R] pour une durée de 15 jours.

A l'audience, le conseil de M. X se disant [D] [R] maintient qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement à bref délai ni de menace à l'ordre public.

Il demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1.500 ' en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil renonçant à la contribution de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

M. X se disant [D] [R] n'est pas présent.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze de