Chambre Etrangers/HSC, 18 avril 2025 — 25/00277
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/168
N° RG 25/00277 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4TV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique PUJES, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Avril 2025 à 16h47 par Me THEBAULT pour :
M. [F] [Y]
né le 28 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALEGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 14h51 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 Avril 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de Mme. [T], munie d'un pouvoir prévu à cet effet.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [Y], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Avril 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [M], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 7 septembre 2023, le préfet du Finistère a prononcé l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. [F] [Y].
Par arrêté du 14 avril 2025, notifié à M. [Y] le même jour, le préfet du Finistère a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative.
Saisi par M. [Y] d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du Finistère aux fins de prolongation de cette rétention, le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 17 avril 2025, rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'intéressé ainsi que son recours à l'encontre de l'arrêté contesté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 17 avril 2025 à 24h00.
Le 17 avril 2025 M. [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le jour-même.
Le 17 avril 2025, le Procureur Général a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [Y] a été entendu et son conseil a soutenu son appel.
La représentante de la préfecture a également fait part de ses observations, M. [Y] ayant eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, l'intéressé fait valoir, au visa de l'article 78-2 alinéa 1er du code d eprocédure pénale, l'irrégularité de son interpellation et du contrôle d'identité en expliquant qu'il marchait simplement à côté d'une autre personne, que lorsque les policiers se sont avancés, il n'a pas pris la fuite et qu'il n'y avait aucune raison laissant supposer qu'il avait commis une infraction. Il ne maintient pas les autres moyens soulevés en première instance.
C'est par une motivation pertinente tirée de l'analyse des éléments soumis à son appréciation à la lecture des procès-verbaux de police versés au dossier que le premier juge a énoncé que les policiers ont légitimement estimé nécessaire de procéder à un contrôle d'identité de M. [Y] qui, à 3h50 le 14 avril 2025, sortait d'un parking avec une autre homme qui portait un outillage, les deux hommes pressant ensuite le pas et se retournant régulièrement pour vérifier la position des forces de police derrière eux qui les suivaient, avant que l'un des deux hommes ne prenne la fuite lorsque les policiers sont descendus de leur véhicule. Le fait que M. [Y] soit resté sur place et n'ait pas pris la fuite est indifférent au regard des éléments relatés par les policiers sur les circonstances de temps et de lieu. Il existait donc bien lors du contrôle des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction.
Le contrôle d'identité auquel il a alors été procédé n'est pas irrégulier , de sorte que le moyen a été à juste titre écarté par le premier juge.
C'est par ailleurs au terme d'une motivation pertinente, que la cour adopte, tirée des diligences effectuées par la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement du fait notamment que M. [Y] est dépourvu de document d'identité et de l'absence de gara